Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour pour motif de santé n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle a obtenu une protection internationale des autorités grecques en raison des risques qu’elle encourt en cas de retour au Cameroun et qu’elle n’a pu obtenir les soins nécessaires à son état de santé en Grèce ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du suivi psychologique engagé en France et de ses attaches familiales, ce qui constitue des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour n’est pas motivée au vu des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle présente des circonstances humanitaires justifiant que la préfète n’édicte pas d’interdiction de retour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au vu de ses attaches familiales en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 11 août 1977, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 31 octobre 2022. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 17 mai 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 7 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et a été mise en possession d’un titre de séjour d’une durée d’un an. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 20 décembre 2024, comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour motif de santé est fondée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre, d’une part, d’une infection au VIH pour laquelle elle suit un traitement constitué d’une association de trois antirétroviraux, et, d’autre part, de troubles psychiques pour lesquels elle est suivie au CMP et prend un traitement à base de duloxétine. Par son avis en date du 20 décembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
La requérante soutient qu’elle ne peut recevoir les traitements appropriés à son état de santé au Cameroun dans la mesure où elle bénéficie d’une protection internationale qui lui a été accordée le 12 juillet 2022 par les autorités grecques. Toutefois, alors qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder à des soins appropriés à son état de santé en Grèce, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… fait valoir la présence en France de sa sœur, de son oncle et de son neveu. Toutefois, sa présence en France est très récente, et, alors que son époux réside en Grèce et son fils en Sierra Leone, elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle bénéficie en France d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychologique dont elle ne peut bénéficier au Cameroun dans la mesure où elle bénéficie d’une protection internationale, et qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, alors qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins appropriés à son état de santé en Grèce, pays membre de l’Union européenne lui ayant accordé le 12 juillet 2022 la protection subsidiaire, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans ce pays où elle a déclaré que son époux réside, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour la préfète des Vosges aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier l’interdiction de retour pendant une durée d’un an sur le territoire français, la préfète des Vosges, qui s’est fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est bornée à mentionner l’examen approfondi de la situation personnelle de la requérante auquel il a été procédé, sans faire état des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 de la préfète des Vosges est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Vosges et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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