Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2433302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Biso Na Biso |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la société Biso Na Biso, représentée par Me Keza-Zalamou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de trente-cinq jours de la boucherie qu’elle exploite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture compromet gravement la viabilité économique de la boucherie ; elle risque de rompre les contrats de ses onze salariés ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle revêt un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2433303 par laquelle la société Biso Na Biso demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 4 décembre 2024, notifié le 11 décembre suivant, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de trente-cinq jours de la boucherie exploitée par la société Biso Na Biso, située 39 rue Poulet à Paris, au motif qu’il ressort d’une enquête administrative des services de police que cinq salariés employés par cet établissement étaient en situation de travail illégal. La société Biso Na Biso demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La société Biso Na Biso fait valoir que la fermeture administrative pour une durée de trente-cinq jours de la boucherie qu’elle exploite, porte atteinte à son intérêt économique et la met en péril. Toutefois à l’appui de ses allégations, la société Biso Na Biso, se borne à produire un extrait de compte d’un fournisseur, la société Sud Ouest Abats, qui ne permet pas, en l’absence de tout autre élément comptable sur les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation financière, de justifier d’une situation d’urgence. Par suite, la requête de la société Biso Na Biso doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Biso Na Biso est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biso Na Biso.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Feader ·
- Développement rural ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Exécutif ·
- Défaut
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Groupe social ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Religion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Santé publique ·
- Droit au travail ·
- Détournement de pouvoir ·
- Poursuite judiciaire ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence secondaire ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Village ·
- Urbanisation ·
- Pays ·
- Urbanisme ·
- Capacité ·
- Littoral ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Modification ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Pays ·
- Grèce ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Illicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.