Désistement 12 août 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2509313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 26 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
3. La requête de M. A B, intitulée requête sommaire, qui ne comporte qu’un exposé succinct des faits et moyens d’annulation et annonce ainsi nécessairement l’intention de produire un mémoire complémentaire, a été enregistrée le 31 mai 2025. Comme le rappelle le courrier de réception de la requête, l’intéressé disposait alors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, ou à tout le moins à compter de la date à laquelle la décision attaquée lui a été communiquée par l’administration, soit au plus tard le 4 juin 2025 – date à laquelle cette décision a été produite par l’intéressé -, pour faire parvenir au tribunal son mémoire complémentaire. M. A B n’ayant cependant produit un tel mémoire qu’après l’expiration du délai imparti, arrivé à terme au plus tard le 19 juin 2025, il est réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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