Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 juin 2025, n° 2504255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de restaurer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif, à compter du 6 juin 2025, de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par la directrice territoriale de l’OFII, en son nom propre, sans mention d’une délégation de compétence du directeur général de l’OFII ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation, notamment de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la matérialité des faits fondant la décision n’étant pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et fait valoir que la décision contestée mentionne qu’il est reproché à l’intéressé de ne pas s’être présenté aux autorités, sans autre précision, de sorte qu’il n’a présenté des observations dans le cadre de la procédure contradictoire que s’agissant de son impossibilité d’embarquer dans un vol à destination de l’Espagne, que l’ensemble des pièces du dossier atteste qu’il était présent dans les locaux de la police de l’air et des frontières le jour de l’embarquement puis qu’il a été présenté aux urgences du centre hospitalier de Rennes, que l’attestation relative au non-respect d’une mesure d’assignation se réfère à une décision du 13 mai 2025 dont il n’a jamais eu connaissance, qu’il ne peut être reproché à M. A de ne pas avoir sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement de son attestation de demande d’asile, dans la mesure où la gestion de ces demandes de renouvellement est confiée à l’association Coallia. Elle ajoute, enfin, que la décision contestée ne fait aucune mention de l’examen qui aurait été fait de sa situation de vulnérabilité, alors qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médical,
— les explications de M. A, assisté d’un interprète.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 10 juillet 1993 à Edebaye El Hajja (Mauritanie), a déposé une demande d’asile, le 29 août 2024, et s’est vu remettre, le 5 septembre 2024, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin » par les services de la préfecture de police à Paris. Saisies, les autorités espagnoles ont donné leur accord à sa prise en charge le 31 octobre 2024. Après notification le 27 novembre 2024 d’un arrêté portant transfert de l’examen de sa demande d’asile aux autorités espagnoles, M. A a été conduit, le 22 avril 2025, à l’aéroport par les services de la police aux frontières. Un malaise a toutefois empêché son embarquement dans l’avion. Par décision du 6 juin 2025, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 5 septembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 6 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Selon l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
5. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, à défaut de toute précision sur les faits permettant de considérer que le requérant se serait abstenu de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, l’autorité compétente a insuffisamment motivé sa décision.
6. De surcroît, si le directeur général de l’OFII fait valoir en défense que M. A ne se serait pas présenté à l’embarquement du vol prévu pour l’Espagne le 22 avril 2025 aux fins de remise aux autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal rédigé le 22 avril 2025 à 9h par un officier de police judiciaire du service de la police aux frontières que l’intéressé a été informé des modalités de son transfert le jour même par un premier vol à destination de Paris programmé à 11h45 puis par un second vol à destination de Madrid à 14h40 et qu’il a accepté d’être pris en charge jusqu’à l’aéroport par un équipage de police. M. A fait valoir, sans être contesté, qu’il a été pris d’un malaise à l’aéroport et produit un certificat d’admission au service des urgences du CHU de Rennes à 12h09 ce 22 avril 2025. Le directeur général de l’OFII ne peut davantage se prévaloir de l’attestation du 16 mai 2025 émise par le service de la police aux frontières indiquant que M. A n’a jamais respecté l’obligation de pointage notifiée dans la mesure d’assignation à résidence du 13 mai 2025 dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une telle mesure aurait été notifiée au requérant à cette date. Aucun de ces faits n’était ainsi susceptible de caractériser un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, et en tout état de cause, alors que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réserve la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile à des cas exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le manquement imputé par l’OFII à M. A présenterait un tel caractère exceptionnel. La décision contestée ne mentionne l’examen ni de ce critère, ni de la situation de vulnérabilité du requérant. Dans ces conditions, M. A est également fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit et à solliciter, en conséquence, son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juin 2025 de la directrice territoriale de l’OFII mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 6 juin 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Gourlaouen.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 6 juin 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à la date du 6 juin 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Gourlaouen, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gourlaouen et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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