Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2301418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Carlipa du 15 février 2023 rejetant son recours gracieux du 24 décembre 2022 contre la délibération du 8 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Carlipa a validé le projet d’optimisation des points de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif ;
2°) d’enjoindre au maire de Carlipa de rétablir les anciens points de collecte.
Il soutient que :
— le SMICTOM n’est pas compétent pour les modifications des points de collecte ; l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ne saurait inclure l’emplacement des points de collecte ;
— en application de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales les lieux de collectes relèvent de la commune ;
— il n’est pas justifié d’un arrêté du maire de Carlipa donnant compétence au SMICTOM ;
— le maire n’a pas présenté de guide de collecte soit aux administrés, soit sur le site internet de la commune conformément à l’article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales ;
— la maire ne justifie pas de la baisse du coût des traitements des déchets ni ne précise le budget ;
— la décision est en contradiction avec un mail du 7 décembre 2022 sur le choix du maire des emplacements ;
— la délibération du 8 juin 2022 est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son point de collecte habituel qui a été supprimé était facile d’accès ;
— la délibération est illégale dès lors que la distance entre son point de collecte et son habitation est de 303 mètres ;
— la délibération porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que certains habitants ont des points de collecte proches de leur habitation ;
— aucun plan précis des 13 plateformes n’a été annexé à la délibération ; il n’y a pas non plus de support externe pour assurer cette information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Carlipa, représentée par Me D’Albénas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la délibération sont tardives ; le recours gracieux est, par suite, tardif et ne peut avoir prorogé le délai de recours contentieux ;
— la délibération ne vise qu’à proposer un plan de collecte qui est fixé par le SMICTOM de sorte qu’elle ne fait pas grief ;
— aucune disposition ne fixe des règles de distance des points de collecte ;
— les administrés ont été informés des changements de points de collecte ; elle a fourni un relevé de ces points sur son territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teles pour la commune de Carlipa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui réside à Carlipa, demande au tribunal d’annuler la décision du maire de cette commune en date du 15 février 2023 rejetant son recours gracieux contre la délibération du 8 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Carlipa a « validé le projet d’optimisation des points de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif » sur son territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort de la Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités du ministère de l’intérieur, accessible en ligne, et notamment de l’arrêté du préfet de l’Aude du 9 janvier 2020, que le syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de l’Ouest Audois est composé de la communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois et de la communauté de communes Piège Lauragais Malepère, laquelle comprend la commune de Carlipa. Le SMICTOM exerce les compétences obligatoires du traitement des ordures ménagères et des déchets issus des déchèteries et les compétences optionnelles de collecte des ordures ménagères des communes et du fonctionnement des déchèteries. Il ressort également de l’annexe 2 des statuts du SMICTOM, disponible sur son site internet, que la commune de Carlipa lui a délégué la compétence optionnelle de collecte des ordures ménagères. Cette collecte est, selon le 7° de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 2224-13 et L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales que, lorsque la compétence en matière de collecte, d’élimination et de valorisation des déchets des ménages a été transférée par la commune à un établissement public de coopération intercommunale, il appartient au président de cet établissement public de définir les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, et notamment de déterminer les modalités de collectes et les lieux d’apport volontaire lorsque a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, le syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de l’Ouest Audois était à la fois compétent en matière de collecte des ordures ménagères, c’est-à-dire du ramassage des déchets, et de l’implantation des points d’apport volontaire sur le territoire de la commune de Carlipa.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération n°16/2022 du 8 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Carlipa a validé le projet d’optimisation des points de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif n’est qu’un avis donné au SMICTOM en application de l’article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ». Par suite, cette délibération présente le caractère d’une décision préparatoire qui ne fait pas grief. Il s’en suit, et comme l’oppose la commune en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :[QV1]
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la commune de Carlipa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Carlipa la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carlipa.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
M. C
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
L. Salsmann
[QV1]Je rajoute un titre car il y en a un pour les conclusions à fin d’annulation
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