Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2025, n° 2508759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 10 juin 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commune de Saint-Ouen-sur-Seine s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 19 novembre 2024 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis 31-33-35 rue Mathieu, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision attaquée a des conséquences directes sur l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ;
- elle porte atteinte aux engagements de couverture de la société, qui doivent s’entendre comme ceux assurés par les seules stations-relais lui appartenant, auxquels elle a souscrit dans le cadre des cahiers des charges au titre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile pour la 4G, la 5G et le THD ;
- la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par son réseau ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le maire ne saurait s’immiscer dans la police administrative spéciale des télécommunications de l’Etat en s’opposant à une déclaration préalable au motif qu’il existerait un risque d’exposition à des effets néfastes des ondes électromagnétiques en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence d’un tel risque ;
- elle méconnaît les articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-37 du code de l’urbanisme relatifs à l’absence de nécessité de la production au dossier de déclaration préalable d’une estimation de champ électromagnétique ou d’une démonstration des dispositions particulières pour limiter les risques sanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’impact du projet sur la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête au fond ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Clauzure et Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, représentant la requérante ;
- les observation de M. A…, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 19 novembre 2024, une déclaration préalable portant sur l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment sis 31-33-35 rue Mathieu, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Par un arrêté du 10 décembre 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine s’est opposée à cette déclaration préalable. Par un recours grâcieux du 17 janvier 2025, la société Free Mobile a demandé le retrait de l’arrêté du 10 décembre 2024. Par la présente requête, la société Free Mobile demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours grâcieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Si la commune de Saint-Ouen-sur-Seine fait valoir en défense que la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 d’opposition à sa déclaration préalable n’a pas été régulièrement notifiée selon les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette décision, qui ne constitue pas une autorisation d’urbanisme mais, au contraire, une opposition à la délivrance d’une telle autorisation, n’est pas au nombre de ceux visés par ces dispositions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine ne peut être qu’écartée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société Free Mobile a reçu, le 11 octobre 2001, pour l’utilisation de fréquences afin d’exploiter un réseau radioélectrique de quatrième génération, puis le 16 décembre 2014, pour l’exploitation d’un réseau radioélectrique à très haut débit, et enfin, le 12 novembre 2020, pour utiliser des fréquences afin d’exploiter un réseau de cinquième génération, des autorisations subordonnées au respect d’un cahier des charges comprenant notamment l’obligation d’établir un réseau respectant un niveau de couverture défini. Il en résulte en outre que l’implantation d’une antenne relais dans le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine participe à la réalisation de ces objectifs de couverture qui ne sont pas encore atteints. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des cartes de couverture produites par la société requérante, plus précises sur ce point que celles dont se prévaut la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, que le territoire de la commune n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante et que les antennes projetées augmenteraient cette couverture. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile comme à l’intérêt propre de la société qui a pris des engagements à ce titre envers l’État dans son cahier des charges et à l’objet même des travaux projetés, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que le maire ne saurait s’immiscer dans la police administrative spéciale des télécommunications de l’Etat en s’opposant à une déclaration préalable au motif qu’il existerait un risque d’exposition à des effets néfastes des ondes électromagnétiques en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence d’un tel risque, est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commune de Saint-Ouen-sur-Seine s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 19 novembre 2024 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis 31-33-35 rue Mathieu, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une somme de 1 100 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine du 10 décembre 2024 d’opposition à déclaration préalable ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Free Mobile sont suspendues.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine versera à la société Free Mobile une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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