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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2025, le laboratoire Renaudin, représenté par sa présidente, Mme B… A…, demande au juge des référés :
- de condamner, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier d’Alès à lui payer une somme de 7 790,62 euros correspondant à 14 factures pour la fourniture de produits pharmaceutiques livrés à cet établissement qui ne lui ont pas été réglées, augmentée d’une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chaque facture non payée dans le délai contractuel, soit 560 euros, ainsi que des intérêts moratoires jusqu’à la date de paiement ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a émis 14 factures, d’un montant total de 7 790,62 euros en vue d’être payée de la livraison de produits pharmaceutiques ces prestations qui n’ont pas été réglées, malgré les courriers de relance de mise en demeure adressés au centre hospitalier d’Alès ;
- les frais de photocopie, d’impression et de courriers recommandés, ainsi que le temps consacré à l’élaboration du dossier de la présente requête justifie l’attribution d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête a été communiquée le 24 février 2025 au Centre hospitalier d’Alès, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’entre les mois de juillet 2024 et janvier 2025, le laboratoire Renaudin a émis 14 factures, d’un montant total de 7 790,62 euros, correspondant à la fourniture de diverses spécialités pharmaceutiques au centre hospitalier d’Alès.
2. Par sa requête visée ci-dessus, le laboratoire Renaudin, qui soutient que ces factures n’ont pas été honorées, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier d’Alès à lui payer la somme mentionnée ci-dessus, augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires prévues par l’article L.2192-13 du code de la commande publique.
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
4. Quoique certaines des pièces produites à l’appui de la requête paraissent concerner d’autres établissements que le centre hospitalier d’Alès (en particulier la pièce n° 20, présentée comme le « marché 209901 », qui paraît concerner le CHU de Lille et la pièce n° 23, présentée comme le « marché 239328 », qui semble concerner les Hospices Civils de Lyon), les 14 factures produites – soit les pièces n° 2 à n°15 – établissent suffisamment, en l’absence de contradiction de la part du centre hospitalier d’Alès qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, que la créance détenue sur ce dernier établissement par le laboratoire requérant présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
5. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Alès à payer au laboratoire Renaudin une somme de 7 790,62 euros.
Sur les intérêts moratoires :
6. En vertu des dispositions des articles L.2192-13 et R.2192-32 du code de la commande publique, les intérêts moratoires, calculés comme il est dit à l’article R.2192-31 de ce code, courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur chacune des 14 factures produites que le règlement doit intervenir dans un délai de 50 jours à compter de la date sa date d’émission. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas contesté que ce délai n’a été respecté pour aucune de ces factures, le laboratoire Renaudin est fondé à demander que les sommes portées sur chacune d’elles produisent intérêts au taux des marchés publics à compter du 51ème jour suivant la date d’émission de la facture correspondante.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement :
7. Les articles L.2192-13 et D 2192-35 du code de la commande publique prévoient qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit pour chaque facture qui n’a pas été payée dans le délai contractuel. Dans ces conditions et dès lors que, comme il vient d’être dit, aucune des 14 factures n’a été honorée dans le délai de 50 jours suivant sa date d’émission, le laboratoire Renaudin est fondé à demander que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Alès, une somme de 560 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier d’Alès est condamné à payer au laboratoire Renaudin une somme de 7 790,62 euros.
Article 2 : La somme ci-dessus portera intérêts calculés comme il est dit à l’article R.2192-31 du code de la commande publique selon les modalités précisées à l’article 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : Est mise à la charge du centre hospitalier d’Alès une somme de 560 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Alès paiera au laboratoire Renaudin une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au laboratoire Renaudin et au centre hospitalier d’Alès.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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