Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2215769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Graine d'hoMMe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 12 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Graine d’hoMMe, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fermé provisoirement la micro-crèche qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Lion d’Angers ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 200 euros en réparation des préjudices consécutifs à cette fermeture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire prescrite par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de l’avoir mise à même de présenter des observations avant la fermeture provisoire alors que la situation dérogatoire d’urgence invoquée par le préfet n’était pas établie, ce dernier ayant été alerté plus d’un mois avant la fermeture qu’il a prononcée des risques portant sur la sécurité des enfants accueillis ;
- le motif de l’arrêté contesté, tiré de la non-conformité de la hauteur de la clôture de l’établissement, est irrégulier dès lors qu’il lui impose une hauteur qui ne doit être respectée qu’à compter du 1er septembre 2026 ;
- la fermeture provisoire constitue une mesure disproportionnée aux faits qui l’ont motivée compte tenu des dispositions qu’elle avait prises pour assurer la sécurité des enfants en prévoyant d’affecter un professionnel pour quatre enfants et en ayant mis en conformité, dès le 5 octobre 2022, la hauteur de la clôture, les infrastructures de jeux et les contreforts de l’escalier intérieur ; aurait seulement pu être mise en œuvre la procédure d’injonction prévue par l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
- elle a subi un manque à gagner pendant la fermeture de la micro-crèche, qu’elle évalue au montant de 7 200 euros, et qui a également porté atteinte à sa réputation et son image, lui causant ainsi un préjudice moral qu’elle estime à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Graine d’hoMMe ne sont pas fondés ;
- il n’a donc commis aucune faute de nature à engager à la responsabilité de l’Etat à l’égard de la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raimbault, représentant la société Graine d’hoMMe.
Considérant ce qui suit :
La SARL Graine d’hoMMe exploite une micro-crèche située au Lion d’Angers (Maine-et-Loire) en vertu d’une autorisation délivrée par un arrêté du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du 25 juillet 2018, modifiée par un arrêté du 28 octobre 2020. Les services de la préfecture ayant reçu une alerte par un courrier du 26 août 2022 de la présidente du conseil départemental relative au défaut de sécurité physique des enfants accueillis, le préfet a missionné une inspectrice de l’action sanitaire et sociale pour effectuer une visite, qui a été réalisée de manière inopinée le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à la fermeture provisoire de la micro-crèche jusqu’à sa mise en conformité. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le même préfet a autorisé la réouverture de l’établissement. Par un courrier du 24 novembre 2022, parvenu aux services de la préfecture le 28 novembre 2022, la société Graine d’hoMMe a formulé auprès de l’autorité préfectorale une demande indemnitaire au titre du manque à gagner et du préjudice moral qu’elle estimait avoir subis en conséquence de la fermeture provisoire, selon elle illégale, de sa micro-crèche. Par sa requête, la société Graine d’hoMMe demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022, et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis pour un montant total de 10 200 euros.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L .2324-1 ; / 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2324-1. / Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. / (…) En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la micro-crèche gérée par la SARL Graine d’hoMMe a fait l’objet d’une visite des services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de Maine-et-Loire le 18 juillet 2022, à l’issue de laquelle un rapport a été établi le 25 juillet 2022, que la société ne conteste pas avoir reçu. Aux termes de ce rapport, un certain nombre de dangers potentiels pour la sécurité des enfants accueillis a été relevé, dont un portail ne permettant pas de garantir cette sécurité compte tenu du risque que les enfants se rendent sur le parking ou la route, et l’existence d’installations extérieures de jeux non conformes aux normes de sécurité en présence de clous rouillés et d’échardes. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a été alerté par la présidente du conseil départemental le 26 août 2022 que les conditions d’accueil des enfants dans cette micro-crèche ne permettaient pas de garantir leur sécurité, préconisant même sa fermeture administrative. Il a donc organisé une inspection inopinée de la structure par une inspectrice de l’action sanitaire et sociale, laquelle s’est déroulée le 30 septembre 2022. Constatant que les ouvertures de la clôture permettaient non seulement l’accès par des tiers au terrain et en particulier aux espaces de jeux et comportaient un risque de sortie des enfants, que les structures de jeux à l’extérieur n’étaient pas dotées de barreaux et contreforts adaptés au jeune public accueilli, que l’absence de contreforts dans l’escalier intérieur présentait un risque de blessures pour les enfants et que ces faits étaient susceptibles de mettre en danger les enfants en menaçant leur sécurité physique, le préfet de Maine-et-Loire a pris la décision, par l’arrêté contesté, de fermer provisoirement la micro-crèche, le temps que la clôture extérieure, les infrastructures de jeux extérieures et l’escalier intérieur soient mis aux normes. Par son arrêté du 17 octobre 2022, le préfet a prononcé la réouverture de la micro-crèche, considérant, après une visite de contrôle réalisée le 13 octobre 2022, que les travaux de mise en conformité avaient été effectués. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure, au mépris des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter ses observations avant l’adoption de l’arrêté en litige, une situation d’urgence permet au préfet, selon l’article L. 121-2 du même code, de s’affranchir du respect de la procédure contradictoire ainsi instituée. En l’espèce, s’il est constant qu’un délai d’environ un mois s’est écoulé entre l’alerte du conseil départemental et l’inspection inopinée du 30 septembre 2022, la situation d’urgence est caractérisée au regard de la nature même des non-conformités constatées dans l’arrêté attaqué, corroborées par les photos du compte-rendu de la visite de la PMI du 18 juillet 2022, la société ne contestant d’ailleurs pas le risque immédiat et constant pour la sécurité physique des enfants que représentaient la clôture non continue de l’enceinte de l’établissement et l’inadaptation aux normes applicables au jeune public tant des barreaux et contreforts des structures de jeux que de l’escalier intérieur. Ainsi, la circonstance qu’un délai d’un peu plus d’un mois s’est écoulé entre l’alerte formulée par la présidente du conseil départemental et l’adoption de l’arrêté de fermeture provisoire par le préfet ne saurait avoir pour effet d’ôter à la situation son caractère d’urgence. En outre, il ressort de ce qui a été précédemment dit que la société avait été informée, dès la transmission du rapport de visite de la PMI du 25 juillet 2022, de la plupart des non-conformités à nouveau constatées lors de l’inspection du 30 septembre 2022 s’agissant de la clôture et des structures extérieurs de jeux, sans aucune réaction de sa part avant la fermeture provisoire ordonnée le 3 octobre 2022, alors qu’elle soutient elle-même avoir pu effectuer les travaux de mise en conformité dans des délais brefs, de quelques jours. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer qu’une situation d’urgence était caractérisée après la constatation de la persistance des non-conformités lors de l’inspection du 30 septembre 2022, le dispensant du respect de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 3 octobre 2022 attaqué serait entaché d’un vice de procédure au motif que la SARL Graine d’hoMMe n’a pas été mise à même de présenter ses observations au préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté : « Pour les établissements et services d’accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d’autorisation ou d’avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté : / – si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6.10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l’annexe I du présent arrêté ». Aux termes de l’article III.7.4 de l’annexe de cet arrêté : « L’espace extérieur est entouré d’une clôture, ou enceinte, d’une hauteur minimale de 150 cm sans points d’appui horizontaux et, le cas échéant, dont les barreaux sont écartés d’au maximum 11 cm ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte trois motifs de fermeture, l’un tiré de ce que les ouvertures de la clôture permettent l’accès par des tiers au terrain et notamment aux espaces et comportent un risque de sortie d’enfants, l’autre tiré de ce que les structures de jeux extérieurs présentent des risques de chute et de blessure à défaut de barreaux et contreforts adaptés, et le troisième tiré de l’absence de contreforts dans l’escalier intérieur faisant ainsi également courir aux enfants un risque de chute et de blessure. En outre, cet arrêté mentionne dans son dispositif que la période de fermeture temporaire doit servir à mettre en conformité « la clôture (hauteur et continuité de la clôture autour de l’ensemble du site) », les infrastructures de jeux et les contreforts de l’escalier intérieur. Ainsi, et alors que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet arrêté n’impose pas de hauteur de clôture spécifique qui ne devrait être respectée qu’à compter du 1er septembre 2026 mais insiste sur l’absence de continuité de la clôture autour de la micro-crèche, non contestée par la société requérante, et comporte en tout état de cause d’autres motifs de fermeture, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait imposé une obligation de clôturer le terrain à hauteur d’au moins 150 cm alors qu’une telle obligation ne sera opposable qu’à compter du 1er septembre 2026 à la micro-crèche, inopérant, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, au regard des non-conformités relevées dans les motifs de l’arrêté contesté telles qu’elles ont été précédemment exposées, qui représentaient un danger immédiat pour la sécurité des enfants et auxquelles la SARL Graine d’hoMMe elle-même énonce qu’il était simple et rapide de remédier lorsqu’elle évoque « la brièveté du délai de réalisation de ces mises en conformité », et de la circonstance qu’elle avait été alertée dès la réception du rapport de visite de la PMI fin juillet 2022 de ces non-conformités, sans qu’elle ait entrepris les moindres travaux jusqu’à la fermeture provisoire de la micro-crèche, la fermeture temporaire en litige ne peut être regardée comme disproportionnée aux faits de l’espèce. Par suite, la mesure contestée de fermeture provisoire de la micro-crèche n’est pas entachée d’une disproportion au regard des non-conformités constatées.
Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par la société requérante relatives au respect de sa capacité maximale d’accueil et au courrier du 7 octobre 2022 envoyé par les services préfectoraux aux parents par l’administration sur les motifs de la fermeture et les mesures à prendre par la responsable de la micro-crèche sont dénuées d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive démontrée entachant l’arrêté contesté du 3 octobre 2022, les conclusions de la société requérante tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette illégalité ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fermé provisoirement la micro-crèche de la société Graine d’hoMMe et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles qui ont été présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Graine d’homme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Graine d’hoMMe et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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