Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 31 déc. 2024, n° 2403820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 5 septembre 2024 et 27 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, relative au délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et relative au délai de départ volontaire :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 28 septembre 1995, est entré en France le 15 août 2019 avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2019 au 15 août 2020. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 août 2020 au 15 octobre 2023. Il a effectué le 7 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, relative au délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
2. Le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et du choix du pays de destination de la mesure d’éloignement. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. M. A qui est venu en France en qualité d’étudiant, s’est inscrit deux fois sans succès en première année de licence de droit à l’université de Lille, puis s’est réorienté en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « Collaborateur Juriste Notarial » délivré par l’institut Adonis Distance situé à Toulouse. Après deux ans dans cette formation et sans avoir pu obtenir le diplôme malgré la validation de la première année, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » pour l’année universitaire 2023-2024 en présentant, à l’appui de sa demande, une attestation de l’institut Adonis Distance pour une inscription afin de suivre à distance une nouvelle seconde année de BTS. Toutefois, un tel enseignement, du fait de ses modalités, ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour de l’intéressé au motif qu’il était inscrit à une formation à distance, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut d’une présence en France depuis plus de cinq ans. Toutefois celle-ci résulte du bénéfice de titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. Si M. A fait valoir, d’une part, ses études et ses attaches amicales, en produisant un certain nombres d’attestations en sa faveur et, d’autre part, son insertion professionnelle en produisant un certificat de stage du 28 février au 18 mars 2022 et un contrat à durée indéterminé pour un poste d’agent de sécurité à temps partiel à compter du 10 février 2023, ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans en Guinée. Par ailleurs, M. A fait valoir qu’il s’est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 août 2023 au 10 août 2025. Il ressort des pièces du dossier que la date du mariage, le 17 février 2024, est postérieure à l’arrêté attaqué et que M. A n’apporte pas d’élément établissant une vie commune avant le mois d’octobre 2023. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard notamment à la possibilité de son épouse de le rejoindre dans leur pays d’origine.
Sur le moyen commun aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et relative au délai de départ volontaire :
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 12 janvier 2024 que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs exposés aux point 6, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Il résulte des points 2, 5 et 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre des décisions refusant de lui octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. M. A ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance de dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été transposées en droit interne par celles de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure, il n’indique cependant pas quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. L’arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n°343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à M. C en ce qui concerne les décisions relatives à la fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D ÉC I D E :
Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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