Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais né le 16 novembre 1998, a été interpellé le 31 janvier 2025 et placé en garde-à-vue par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Par un arrêté du 1er février 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. « , et de l’article L. 251-4 de ce code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’espèce, pour obliger M. B à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne a considéré que son comportement constituait un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il avait été interpellé le 31 janvier 2025 par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour des violences volontaires sur sa conjointe, et qu’il a été signalé à quatre reprises le 10 décembre 2017 pour des faits de participation avec arme à un attroupement, le 14 décembre 2016 pour vols avec violences sans arme, le 19 octobre 2015 pour tentative de vol en réunion et le 29 mai 2021 pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Toutefois, M. B conteste la matérialité des faits de violence sur conjoints qui lui sont reprochés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient fait l’objet de poursuites pénales et qui ne peuvent être regardés comme établis au vu des seules déclarations de sa conjointe. Il conteste également la matérialité des faits ayant fait l’objet des autres signalements évoqués par l’arrêté contesté, dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossiers qu’il auraient donné lieu à des poursuites, et qui par ailleurs sont anciens. Enfin, M. B établit exercer une activité d’électricien et ouvrier logistique en contrat à durée indéterminée depuis le 13 novembre 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, ce qui impliquera que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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