Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2426029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426029 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B A sollicite une nouvelle date de rendez-vous pour suivre la formation d’intégration républicaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Mme A sollicite du tribunal de nouvelles dates de rendez-vous pour suivre la formation civique républicaine prévue notamment à l’article L. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite d’une décision, révélée par un SMS, par laquelle l’administration aurait résilié son contrat d’intégration républicaine au motif que l’intéressée n’a pas déféré aux convocations prévues dans le cadre de sa formation d’intégration républicaine. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction, en dehors des hypothèses prévues à l’article L. 911-4 et suivants du code de justice administrative et aux articles L. 521-2 et suivants du même code, d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures. Par suite, dès lors que les conclusions présentées par Mme A ne sont formulées sur aucun de ces fondements, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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