Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 4 déc. 2024, n° 2308477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 18 et 28 décembre 2023, 2 janvier 2024, 28 mars 2024, 4 avril 2024, 21 et 28 octobre 2024, M. B C B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant son admission au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle a présenté des faits et motifs erronés, ne correspondant pas à ce qu’il souhaite faire valoir et dont le tribunal ne doit pas tenir compte, il souhaite la révoquer et est prêt à défendre seul ses intérêts, il ne pourra pas être à l’audience et sollicite son report ;
— il est arrivé en France en 2018, est célibataire mais « sa copine attend leur mariage », il travaille comme commis de cuisine puis chef de partie dans la restauration, aime beaucoup son travail et la France, désire y rester, il a appris rapidement le français, est apprécié par ses supérieurs et participe à des activités communautaires locales attestant de sa capacité à déposer une demande de titre de séjour, il contribue à l’économie française et est engagé en tant que citoyen responsable et respectueux de ses obligations fiscales et sociales, son casier judiciaire est vierge, l’interdiction de retour sur le territoire français implique une erreur manifeste dans le traitement de son cas, lui est préjudiciable à sa réputation, restreint ses déplacements et compromet ses projets personnels et professionnels.
Par une décision du 20 juin 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le courrier du 18 octobre 2024 informant M. B A, à la suite de sa révocation de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, d’une part, que le bâtonnier avait refusé de désigner un avocat, d’autre part, qu’à défaut d’informer le tribunal de son choix d’un avocat dans le délai d’un mois, un jugement serait rendu au vu de ses seules écritures ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, de nationalité sri lankaise, né le 14 décembre 1989, déclare être entré en France en 2018. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision du 21 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), puis une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par une décision du directeur de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022 notifiée le 21 décembre suivant. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, prononcé son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois.
2. M. B A soutient que son intégration professionnelle et sociale en France, où il réside depuis 2018, justifie la régularisation de son séjour et l’annulation des décisions attaquées. Toutefois, il ne fait pas même état de ce qu’il aurait sollicité une admission au séjour à un autre titre que l’asile. S’il peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis juin 2018, soit moins de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, il est constant qu’il est célibataire et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français, sans contester en conserver dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Il ne fournit par ailleurs aucune information sur la régularité du séjour de sa compagne et ne justifie d’une activité salariée en France que depuis juillet 2022. Compte tenu de ces éléments sur la durée, les conditions du séjour et les liens de M. B A sur le territoire français, et même si son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il a le soutien de sa « communauté locale » et fait des dons à l’Institut Curie, il n’apparaît pas que les décisions contestées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans résulteraient d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, M. B A n’est pas fondé à en demander l’annulation. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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