Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de deux fouilles intégrales subies en détention les 12 et 13 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
- en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 200 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les fouilles dont a fait l’objet M. A… sont justifiées et proportionnées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 7 août 2018, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 19 juillet 2022. Par une réclamation du 1er février 2024, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par deux fouilles intégrales subies les 12 et 13 janvier 2024. Le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande par courrier du 10 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 200 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que les deux fouilles des 12 et 13 janvier 2023 ont été réalisées après un parloir avec trois personnes en même temps. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant laquelle une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
Il résulte également de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 4 août 2023 pour des faits de détention de téléphone portable et qu’une des visiteuses lors des parloirs des 12 et 13 janvier 2024 est connue de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour des faits d’introduction d’objets illicites en détention. Dans ces conditions, compte-tenu de l’antécédent de détention d’objet interdit en détention, du profil de l’intéressé et des antécédents d’infraction en relation avec une personne détenue de la femme avec qui il a bénéficié d’un parloir, les fouilles réalisées en janvier 2024 doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Agriculture ·
- Service ·
- Créance ·
- Recensement ·
- Décision implicite ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Industriel ·
- Taxes foncières ·
- Outillage ·
- Activité ·
- Technique ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Liberté
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Fourniture ·
- Exonérations ·
- Prestation complémentaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation de travail ·
- Cameroun ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation minière ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Usage de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.