Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2403958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours formé contre une décision lui infligeant une amende administrative d’un montant de 788 euros.
Il soutient qu’aucune « mise en garde » ne lui a été envoyée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours formé contre une décision lui infligeant une amende administrative d’un montant de 788 euros.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ». Aux termes du septième alinéa u I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : « (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu’il ait été fait droit à la demande d’audition qu’il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu’il aurait également présenté des observations écrites.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 17 octobre 2023 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à la même adresse que celle mentionnée sur la décision attaquée, le président du conseil départemental du Nord a informé M. B… de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 788 euros et l’a invité à présenter ses observations et à produire des éléments complémentaires dans un délai d’un mois. Par suite, M. B…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense produit par l’administration, n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne lui a envoyé « aucune mise en garde ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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