Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 18 février 2026 prise par le préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertin, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée porte préjudice à sa situation professionnelle, dès lors qu’elle ne pourra pas prendre son poste en qualité d’assistante QSE le 1er avril 2026 malgré la promesse unilatérale de contrat de travail de la société Globe Energy ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Police représenté par la Selarl Centaure avocats, conclue au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
A titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2608417 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Bertin pour Mme A… également présente et de Me Kabore et Me Murat pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine, née le 5 février 1994, a déposé le 15 septembre 2023 une demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 20 novembre 2024. Par un jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme A… dans un délai de quatre mois. Par un arrêté en date du 18 février 2026 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte en premier lieu de l’instruction, que Mme A… a obtenu le 15 janvier 2026 l’attestation de réussite de son diplôme mettant ainsi un terme au cursus académique pour lequel elle était inscrite au sein du groupe GEMA – ESI Business School pour l’année 2024-2025 et, qu’elle ne justifie désormais plus de la poursuite des études pour lesquelles elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». En second lieu, il ressort des pièces du dossier et des observations de la requérante à l’audience que, nonobstant la circonstance que le préfet de police a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté que Mme A… s’est abstenue de présenter une demande de changement de statut pour obtenir la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance et en l’état du dossier, les circonstances invoquées par la requérante tenant à la présomption d’urgence en principe attachée à la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », et à ce qu’elle justifierait d’une promesse d’embauche pour le 1er avril 2026, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de considérer que la requête présentée par M. A… ne remplit la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 3 et, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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