Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 17 oct. 2024, n° 2406615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les observations de Me Bruggiamosca, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 3 octobre 2001, entré mineur en France au mois d’octobre 2018, a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 14 décembre 2018 jusqu’à ses 18 ans. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 16 juin 2020 au 15 juin 2021, puis de deux titres de séjour en qualité de travailleur temporaire dont le second est arrivé à expiration le 12 juillet 2023. Le 25 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2018 à 17 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « travailleur temporaire » et a travaillé en apprentissage à compter de décembre 2021 jusqu’en août 2023 au sein de la société « Mika Rénovation » dans le cadre d’un CAP « métier du plâtre et de l’isolation », diplôme qu’il a obtenu. Il a par suite été recruté par la société « Quali Ener » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois à compter du 3 février 2023 pour des fonctions de plombier, société qui désirait poursuivre sa collaboration avec le requérant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mais qui a fermé entre-temps. Le requérant s’est alors inscrit dès le mois de novembre 2023 au sein de la mission locale Marseille afin de poursuivre sa formation en tant que plombier. A cet égard, il est titulaire, depuis le 22 janvier 2024, d’un contrat engagement jeune, par lequel il participe activement aux actions proposées pour favoriser l’accès à l’emploi et s’est inscrit à France travail « ex – Pôle emploi » le 8 février 2024.
3. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard d’une présence continue en France de près de six années au cours desquelles l’intéressé a démontré une volonté d’insertion professionnelle soulignée par les appréciations des différents encadrants qu’il a côtoyés au cours d’un parcours interrompu par la cessation d’activité de l’entreprise qui l’embauchait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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