Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 15 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est illégale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur le refus de séjour :
L’arrêté en litige ne comporte aucun refus de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondée.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un refus de séjour illégal ne peut qu’être écarté, pour les motifs exposés au point 2.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis « plus de cinq sans », M. A… n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondée.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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