Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2024, n° 2405371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication par le préfet du Var de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a décidé son maintien en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne visait pas à faire échec à son éloignement ;
— il méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son maintien en rétention n’est pas nécessaire et méconnaît les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. B déclare se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. B a entendu se désister de son recours. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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