Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Chaumaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de la convoquer pour lui remettre un titre de voyage pour étranger dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de mettre en fabrication un titre de voyage pour étranger ou tout autre document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle souhaite voyager dans les prochains mois, la décision contestée portant ainsi atteinte à sa liberté de circulation et à son droit à une vie privée et familiale normale, compte tenu du délai d’établissement d’un acte d’état civil par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), inférieur au délai de jugement au fond ; l’urgence est caractérisée du fait de l’illégalité de la décision ;
— s’agissant du doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle est privée de sa liberté de circulation garantie par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605679 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B… A…, ressortissante somalienne titulaire d’une carte de résident valable du 19 décembre 2025 au 18 décembre 2035 en qualité de réfugiée, demande la suspension de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger. Pour justifier l’urgence à suspendre cette décision, Mme B… A… fait valoir qu’elle porte atteinte à sa liberté de circulation et à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors qu’elle souhaite voyager. Toutefois, en se bornant à alléguer de façon générale qu’elle souhaite pouvoir se rendre dans les mois prochains en Belgique pour rencontrer un oncle et sur le continent africain pour y rencontrer des membres de sa famille, notamment ses enfants, Mme B… A… ne justifie d’aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas de la seule circonstance que l’OFPRA serait susceptible de délivrer à la requérante un acte d’état civil dans un délai inférieur à celui du jugement de la requête au fond et de l’illégalité invoquée de la décision contestée, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme B… A… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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