Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 nov. 2025, n° 2515173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside de manière stable et continue en France depuis trois ans, qu’il souffre de coliques néphrétiques, qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 22 janvier 2025 qui est toujours en cours d’instruction, qu’il risque d’être persécuté en cas de retour en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Talamoni, représentant M. C… ;
les observations de M. C…, assisté par Mme B…, interprète en langue bengali ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 13h49.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant indien né en 1990, est entré en France le 16 février 2023 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 12 avril 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 28 octobre 2025 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 24 juillet 2024. Par un arrêté en date du 8 novembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par un jugement en date du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours présenté par M. C… à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté en date du 16 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside de manière stable et continue en France depuis trois ans, qu’il souffre de coliques néphrétiques, qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 22 janvier 2025 qui est toujours en cours d’instruction, et qu’il risque d’être persécuté en cas de retour en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, s’est irrégulièrement maintenu en France après le rejet définitif de sa demande d’asile et qu’il n’a pas exécuté la mesure portant obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet en application de l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de police de Paris. En outre, il n’apporte aucun élément relatif aux traitements disponibles dans son pays d’origine pour remédier à la pathologie dont il soutient être victime. Par ailleurs, s’il produit un document confirmant le dépôt d’une première demande de titre de séjour le 22 janvier 2025 au titre de son état de santé, il n’établit pas avoir transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les pièces exigées par son courrier en date du 2 mai 2025 en l’absence desquelles il devait être considéré comme s’étant désisté de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il résulte des constatations opérées au point 4 que l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, dès lors que M. C… ne présente aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans la présente instance, et alors qu’au demeurant la requête qu’il a présentée afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2024 devenu définitif, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de police de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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