Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2025, n° 2505566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505566 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, Mme A B et M. C D, représentés par Me Laplane, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025, par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de visite de Mme B concernant M. D, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de rétablir le permis de visite de madame dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure litigieuse a pour effet de les priver de tout contact jusqu’au mois d’août 2025 alors qu’ils entretiennent une vie de couple depuis plusieurs années et que madame rend régulièrement visite à monsieur depuis qu’il est incarcéré ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui l’ont justifiée ne sont pas établis (la commission de discipline a d’ailleurs relaxé le détenu qui aurait, comme lui, consommé de l’alcool), que si tel n’était pas le cas, un compte-rendu d’incident aurait dû être établi et que sa durée est supérieure à celle qui lui reste à passer en détention ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’après une visite de Mme B le 1er mars 2025, M. D s’est trouvé en état d’ébriété, ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’incident établi le jour même, qu’un autre compte-rendu d’incident rédigé dans la même journée relève qu’un téléphone portable, une carte SIM et une batterie ont été retrouvés dans sa cellule, que M. D a été sanctionné pour ces faits, qu’il a reconnus, et que la décision contestée est une mesure préventive et protectrice de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire et n’a pas pour effet de le priver de tout contact avec Mme B ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le numéro 2505697 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Rivain, substituant Me Laplane, représentant M. D et Mme B, en présence de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B et M. C D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 mars 2025, par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu, pour une durée de six mois, le permis dont bénéficiait Mme B de visiter M. D, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et M. C D, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à Me Laplane.
Fait à Nantes, le 15 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505566
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