Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Vosges, département des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 avril 2024, Mme A… B… épouse C…, conteste la décision de la caisse d’allocations familiales des Vosges du 22 janvier 2024 en tant qu’elle lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 609,80 euros au titre des années 2019 et 2020 et de prime exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020 pour un montant de 900 euros, ainsi que les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Vosges et le département des Vosges ont rejeté, chacun en ce qui le concerne, les recours gracieux qu’elle a formés le 2 avril 2024 à l’encontre d’indus de prestations familiales, d’allocation de logement familiale, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles d’un montant global de 42 733,75 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle vivait seule avec ses enfants antérieurement à son mariage célébré le 3 juillet 2021 ;
- il lui est demandé de rembourser des prestations familiales au titre de la période allant de janvier 2019 à avril 2022, alors qu’elle ne percevait plus ces prestations postérieurement à son mariage, datant de juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de RSA qui lui a été notifié par la décision du 22 janvier 2024 et dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les indus sont justifiés et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’indu de prestations familiales qui lui a été notifié au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 30 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation mené par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges en mars 2023, ayant révélé que Mme B… n’avait pas déclaré sa vie de couple avant son mariage célébré le 3 juillet 2021 et avait omis de déclarer les revenus issus de l’activité professionnelle d’un de ses enfants vivant à son domicile, il a été procédé à la régularisation de sa situation. Par une décision du 22 janvier 2024, des indus de prestations familiales, d’allocation de logement à caractère familial (ALF), de prime d’activité, de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant global de 42 733,75 euros lui ont ainsi été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, ainsi que des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 609,80 euros au titre des années 2019 et 2020, et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 900 euros au titre des mois de mai et novembre 2020. Par des courriers du 2 avril 2024, Mme B… a contesté devant la CAF et le département des Vosges, chacun en ce qui le concerne, l’ensemble des indus mis à sa charge. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de la CAF des Vosges du 22 janvier 2024 en tant qu’elle lui a notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité et, d’autre part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles la CAF et le département des Vosges ont, chacun en ce qui le concerne, rejeté les recours formés par la requérante à l’encontre des indus de prestations familiales, d’ALF, de prime d’activité et de RSA.
Sur l’indu de prestations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) » Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 2°) les allocations familiales ; / (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les autres indus mis à la charge de Mme B… :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’indus d’aides sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
D’autre part, en vertu des articles 3 des décrets visés ci-dessus des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette dernière allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de chaque année considérée. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Mme B… soutient qu’elle vivait seule, dans un logement qu’elle louait à M. C… depuis le 11 avril 2017, avec ses enfants antérieurement à son mariage avec celui-ci, célébré le 3 juillet 2021. Il résulte toutefois de l’instruction, et tout particulièrement du rapport d’enquête établi le 10 juillet 2023 par un agent assermenté de la CAF des Vosges, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la communauté de vie était antérieure à cette date. En effet, d’une part, il ressort des informations recueillies par la CAF auprès des services de gendarmerie que, lors d’une audition ayant eu lieu en octobre 2018, l’une des filles de la requérante a reconnu que sa mère vivait alors avec M. C…, que, lors d’une autre audition datant d’octobre 2020, la requérante a précisé qu’elle avait le même numéro de téléphone que M. C… qu’elle déclarait alors n’être que son propriétaire, et que, à l’occasion d’une intervention des services de gendarmerie au domicile de Mme B… pour violences conjugales, il a été constaté que la maison dans laquelle elle réside constitue, avec la maison mitoyenne de M. C…, une seule et même habitation, le mur de séparation entre les deux logements ayant été abattu sans que Mme B… ne puisse indiquer la date de ces travaux. D’autre part, il ressort de ce même rapport d’enquête que des transferts d’argent importants et réguliers ont eu lieu entre les comptes bancaires de Mme B… et les comptes bancaires de M. C… antérieurement à leur mariage, indiquant une communauté d’intérêts financiers. Dans ces conditions, c’est en se fondant sur un faisceau d’indices concordants et non sérieusement remis en cause par la requérante que la CAF et le département des Vosges ont pu considérer que la communauté de vie entre Mme B… et M. C… avait débuté en avril 2017, à la date d’emménagement de Mme B… chez M. C…. Dès lors que la requérante ne conteste pas l’autre motif qui lui est opposé, tiré de l’absence de déclaration des revenus tirés en 2019 de l’activité professionnelle de son fils qui vivait alors à son foyer, ni ne remet en cause les modalités de calcul des indus qui lui ont été notifiés, elle n’est pas fondée à soutenir que ces indus ne seraient pas justifiés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Vosges, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions de la requête de Mme B…, en tant qu’elles sont dirigées contre l’indu de prestations familiales qui lui a été notifié, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au département des Vosges.
Copie en sera adressé, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet des Vosges ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Directive
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Forfait ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Séjour étudiant ·
- Litige
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Champagne ·
- Urgence ·
- Exploitation agricole ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Système d'information
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Protection ·
- Attaque ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Administration ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Agent public ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Principal ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.