Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 janv. 2026, n° 2402846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402846 les 31 octobre 2024 et 18 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que le collège des médecins ayant rendu l’avis prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et la durée des soins nécessités par son état de santé ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402848 les 31 octobre 2024 et 18 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 9 septembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet ne lui a pas laissé l’occasion de régulariser sa situation ;
- elle fait une application manifestement inexacte de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une inexacte application de l’article L. 421-1 du même code, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2501749 le 17 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande du 13 décembre 2024, reçue le 17 décembre 2024, de délivrance d’un titre de séjour et de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance de titre :
- la décision attaquée fait une inexacte application des articles L. 421-1 et L. 423-23 et une application manifestement inexacte de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur le refus d’abroger ou de retirer l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet ne lui a pas laissé l’occasion de régulariser sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en annulation de la requête n° 2501749 sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre le rejet de la demande de délivrance de titre de séjour du 17 décembre 2024, dès lors que cette demande, présentée par courrier postal en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. A… a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées les 12 décembre et 16 décembre 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 15 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de Me Missonnier, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 22 février 1983 à Tabligbo, est entré en France le 25 mai 2022. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 27 avril 2023, il s’est vu délivrer, le 6 avril 2023, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 avril 2024. Par une décision du 9 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par sa requête n° 2402846, M. A… demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet a en outre fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête n° 2402848, M. A… demande l’annulation de cet arrêté. Ce dernier a également sollicité, par un courrier du 13 décembre 2024, reçu le 17 décembre suivant, le retrait ou l’abrogation de l’arrêté du 4 octobre 2024 et la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 233-3 du même code, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par sa requête n° 2501749, M. A… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2402846, 2402848 et 2501749 concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu des joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargé de rendre un avis sur l’état de santé de M. A… a considéré que celui-ci nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d’une particulière gravité, et qu’il ne ressort d’aucun élément qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il considère ainsi que les conditions de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article précité ne sont pas réunies. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort de l’avis émis le 22 août 2024 que le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A…, qui est atteint d’une hépatite B, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A… de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce que le collège n’aurait pas examiné ce point doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il n’était pas établi qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Alors que le collège des médecins de l’OFII a également estimé, dans son avis du 22 août 2024, que le défaut de prise en charge de l’état de santé du requérant n’était pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… se borne à faire valoir que sa pathologie nécessite un suivi régulier tous les six mois. Il ressort cependant des comptes-rendus de consultation produits que M. A… ne présente aucun symptôme particulier sur le plan hépatique, qu’il souffrait uniquement, en 2024, d’une œsophagite qualifiée de minime, et que ses derniers bilans étaient décrits comme « rassurants » et « strictement normaux ». Dans ces conditions, en considérant que les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code précité n’étaient pas remplies, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, de sorte que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Togo.
Ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, M. A… ne remplissait pas les conditions pour que son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit renouvelé. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 :
Par un arrêté du 26 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 9 septembre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de celle-ci, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lui aurait pas laissé l’occasion de régulariser sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». Et aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un tel examen de sa propre initiative.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui avait conclu le 17 juillet 2024 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bati Concept 64, était autorisé à travailler du fait de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire, valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2024. Par sa décision du 9 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’avait pas l’obligation d’examiner le droit au séjour de M. A… au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune demande n’était présentée sur ce fondement, a refusé de renouveler ce titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de cette décision. Il s’ensuit qu’à compter du 9 septembre 2024, M. A… n’était plus autorisé à travailler. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que les conditions relatives à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ce même article n’étaient pas remplies.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15, 16 et 17, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A… n’entrait dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour, de nature à faire obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, lequel, notamment, ne conteste pas n’avoir produit aucun élément relatif à son intégration dans la société française dans le cadre de sa demande.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2022. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante italienne résidant régulièrement en France, cette relation a débuté en juillet 2023 et présente donc un caractère récent, de sorte qu’elle ne présente pas un caractère ancien et stable de nature à faire obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… est par ailleurs sans charge de famille, et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. Dans ces conditions en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 5 avril 2024, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est ni établi ni même allégué que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, si son entrée sur le territoire français est récente, et si, ainsi qu’il a été dit au point 20, ses attaches sur le territoire français ne présentent pas une ancienneté et une stabilité telles qu’elles feraient obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre, M. A… n’est pas pour autant dépourvu de liens en France, dès lors qu’il établit entretenir une relation avec une ressortissante italienne résidant régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, au seul motif que sa présence en France serait récente et qu’il ne se prévaudrait pas de liens personnels en France d’une intensité et d’une ancienneté suffisantes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 13 décembre 2024 :
En ce qui concerne la demande de titre de séjour :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) 3° Etranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». Aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». Aux termes de l’art. L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ».
Si M. A… soutient qu’il entretient des liens privés et familiaux avec une ressortissante italienne séjournant régulièrement en France, cette relation, qui a débuté moins d’un an et demi avant sa demande de délivrance de titre, ne présente pas un caractère durable tel que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement combiné des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 24, M. A…, qui est entré en France récemment, dont la relation avec sa compagne est récente, et qui n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision née du silence gardé par l’administration sur la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour, que ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Et aux termes de l’article L. 243-3 du même code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
D’une part, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait de sorte que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 octobre 2024 serait devenue illégale. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 17 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’abroger cette décision.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14, 19 et 21, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite portant refus de retrait de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale en ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lui aurait pas laissé l’occasion de régulariser sa situation, que ladite obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2402846 et 2501749 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 24 que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’Etat, dans ces conditions, doit être regardé comme n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur ce fondement. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les instances nos 2402846 et 2501749, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais liés à ces instances.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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