Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’enregistrement effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 27 octobre 2023, en vue de la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans le même délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond ;
3°)
de prononcer, en tant que de besoin, une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de ces injonctions ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis le décès de sa compagne, il est le seul adulte de référence du foyer, qui est composé exclusivement de personnes de nationalité française, à savoir une majeure lourdement handicapée et deux mineurs, dont l’un est encore lycéen ; par ailleurs, il a été désigné tuteur légal de la majeure handicapée par un jugement du 5 novembre 2025 et a été investi, par des ordonnances des 5 et 20 février 2026, des pouvoirs nécessaires pour accomplir tout seul les actes de la vie courante concernant la fille mineure de sa compagne décédée, en attendant l’issue de la procédure de tutelle, et supporte ainsi la charge de ces deux personnes vulnérables ; en outre, faute de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour, il ne peut travailler légalement, ce qui le place dans une impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de base du foyer et caractérise une situation de détresse sociale et familiale immédiate, avec des conséquences directes sur la scolarité de la fille mineure de sa compagne et un risque réel sur la continuité de la prise en charge de la majeure handicapée ; ainsi, la caisse d’allocations familiales l’a informé, le 9 janvier 2026, que l’étude et la mise à jour de ses droits sont subordonnées à la production d’un titre de séjour valide, d’un récépissé de demande de titre ou d’une attestation de décision favorable, ce qui bloque l’accès normal aux prestations destinées aux enfants français, et B… familiale lui a indiqué, le 8 janvier 2026, que les trois enfants ne sont plus couverts par le contrat de complémentaire santé de leur mère, en raison du décès de cette dernière, laissant ainsi le foyer sans couverture complémentaire au moment même où les besoins médicaux sont importants ; enfin, la situation perdure alors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée le 27 octobre 2023 et que de multiples relances sont restées sans réponse ;
en s’abstenant de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé permettant son maintien et son accès au travail, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de la fille mineure de sa compagne décédée, consacré par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux conditions d’existence du foyer et au droit, pour les personnes handicapées et les mineurs concernés, de bénéficier d’un niveau de vie suffisant, aux règles gouvernant le délai raisonnable d’examen des demandes de titres de séjour et aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2023, M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 10 février 1980, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un document provisoire de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner, à très bref délai, les mesures qu’il sollicite, M. A… soutient que sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 mai 2021, est décédée le 17 septembre 2025 et qu’il doit désormais prendre en charge les trois enfants français de l’intéressée, parmi lesquels figurent une mineure scolarisée en terminale, pour laquelle il a été investi, par des ordonnances du tribunal judiciaire de Nanterre des 5 et 20 février 2026, des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes de la vie courante la concernant en attendant l’issue de la procédure de tutelle, et une majeure lourdement handicapée, dont il a été désigné en qualité de tuteur par un jugement du tribunal de proximité d’Antony en date du 5 novembre 2025. Il soutient également que, faute de document de séjour l’autorisant à travailler, il ne peut subvenir aux besoins du foyer, faisant notamment valoir que la caisse d’allocations familiales l’a informé que l’étude et la mise à jour de ses droits sont subordonnées à la production d’un document de séjour valide, ce qui bloque l’accès aux prestations destinées aux enfants, et que les trois enfants ne sont plus couverts par le contrat de complémentaire santé de leur mère, en raison du décès de cette dernière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fille majeure de la compagne décédée de M. A… s’est vu attribuer, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2031, l’allocation aux adultes handicapés et le bénéfice d’une aide humaine pour les actes essentiels de l’existence, notamment par un aidant familial dédommagé à hauteur de 55h46 par mois, le requérant n’établissant, ni même n’alléguant, que ces prestations seraient susceptibles d’être remises en cause en raison de sa situation administrative actuelle. Par ailleurs, si M. A… produit un courrier de la caisse d’allocations familiales du 9 janvier 2026, qui date donc de près de deux mois à la date de l’introduction de la présente requête, lui demandant de produire un document autorisant son séjour en France, ce courrier est relatif à l’étude de ses droits, et non à ceux des enfants de son ex-compagne. En outre, s’il produit un courrier de B… familiale en date du 6 janvier 2026, qui date, là-encore, de plus de deux mois à la date de l’introduction de la présente requête, l’informant de ce que les trois enfants de son ex-compagne ne sont plus couverts à la suite du décès de cette dernière, l’intéressé précise lui-même dans ses écritures qu’il a souscrit un nouveau contrat de mutuelle, avec prise d’effet au 1er février 2026, afin d’assurer la continuité de la protection sociale des enfants. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun justificatif relatif aux ressources actuelles du foyer et n’apporte aucune précision quant à la situation des pères des trois enfants de sa compagne décédée et de l’aide financière que ces derniers pourraient éventuellement leur apporter. Enfin, la circonstance selon laquelle il a déposé sa demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour il y a plus de vingt-huit mois ne saurait suffire pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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