Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2501739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pieusse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la commune de Pieusse (11300) demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état de l’immeuble situé 8 rue de l’Eglise, sur une propriété cadastrée section AA, parcelle n° 004, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l’immeuble en cause présente un risque pour la sécurité publique, justifiant la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
3. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge peut refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, la demande ne présente aucune utilité.
4. Le maire de Pieusse, qui envisage de réaliser des travaux de démolition d’un immeuble mitoyen appartenant à la commune, demande la désignation d’un expert pour procéder à un constat des dégradations affectant l’immeuble situé 8 rue de l’Eglise, appartenant à la succession de M. B A. Il résulte toutefois des pièces qu’il verse lui-même à l’instance que les constats qu’il sollicite ont d’ores et déjà été réalisés par un expert qui, au terme d’un rapport technique détaillé en date du 24 février 2025, s’est prononcé sur l’état de l’immeuble en cause et a préconisé les mesures et travaux provisoires à mettre en œuvre pour prévenir les risques relevés. Au vu de ces éléments, qui sont suffisants pour permettre au maire de faire usage des pouvoirs de police spéciale qu’il tient de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en prenant les mesures indispensables pour faire cesser le danger présenté par l’immeuble en cause, l’expertise demandée ne présente aucune utilité et la requête doit être rejetée.
5. Par ailleurs, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la commune de Pieusse, si elle le juge utile et si elle s’y croit fondée, saisisse le tribunal d’une requête en référé préventif aux fins de constater l’état des immeubles mitoyens dans la perspective de la démolition de l’immeuble dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section AA, n°005.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Pieusse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pieusse.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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