Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 18 et 23 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- ses revenus, déjà bas, ont drastiquement baissé suite à un recalcul de ses droits en lien avec sa situation matrimoniale ;
- elle a déposé une demande de logement social en 2015 ;
- ayant quitté son précédent logement, elle a tenté en vain de s’installer à Montpellier et a été contrainte de revenir en Gironde ne pouvant supporter le coût d’un hôtel ;
- elle s’est trouvée dans l’obligation de prendre un logement dans le privé pour un loyer élevé, afin notamment que son fils puisse étudier en toute sérénité ; elle ne peut aujourd’hui en assumer le coût et risque l’endettement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2024 et 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a signé un contrat de location et son relogement est effectif ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé une demande de logement social en Gironde en novembre 2015 pour elle et son enfant mineur. Après avoir quitté le logement qu’elle a occupé entre juin 2010 et décembre 2022, pour s’installer à Montpellier, elle a conclu un nouveau bail le 10 août 2023 pour un logement de type T3 du parc privé à Mérignac. Le 4 septembre 2023, elle a saisi, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 23 novembre 2023. Le 7 décembre 2023, l’intéressée a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision de la commission en date du 10 janvier 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) ; / (…) ; / être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
5. Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
6. Enfin, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Pour rejeter la demande de Mme A…, la commission de médiation, tout en reconnaissant que l’intéressée était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de trois ans en Gironde, a constaté qu’elle disposait d’un logement adapté à ses besoins, qu’elle s’était mise volontairement dans la situation de louer ce logement avec des ressources insuffisantes et que les éléments apportés à l’appui de la demande ne caractérisaient pas une situation d’urgence.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toute justification des démarches précédemment accomplies par la requérante pour se loger à moindre coût lors de son retour en Gironde, que Mme A… n’a pas délibérément fait le choix de prendre à bail un logement dont le loyer n’est pas en rapport avec ses ressources et ce d’autant qu’elle a fait le choix de louer concomitamment, sans y être tenue ainsi qu’il ressort des documents contractuels figurant au dossier, une place de parking, majorant ainsi son loyer, fixé à 766 euros, de 109 euros. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante ne pouvait être regardée comme de bonne foi au sens des dispositions citées au point 2 et 3, pour s’être mise volontairement dans la situation rendant selon elle son relogement nécessaire.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, à la date de la saisine de la commission comme des décisions attaquées, Mme A… disposait déjà d’un logement, situé à Mérignac, qu’elle a pris à bail en août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement, de type T3 et d’une surface de 58 m², est manifestement suroccupé ou qu’il ne présente pas le caractère d’un logement décent. Il n’apparait pas non plus que la prise en charge du loyer de ce logement excéderait les capacités financières de la requérante comme représentant un taux d’effort, au sens de l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation, manifestement excessif, compte tenu de l’allocation de logement d’un montant de 408 euros qui lui était versée à la date des décisions attaquées et de ses ressources mensuelles à la même date qui s’élevaient à 1 267 euros. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le logement occupé par la requérante serait inadapté à ses besoins au regard du handicap dont est affecté son fils et qui justifie que lui soit versé l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé. Le logement occupé n’apparaissant pas inadapté à ses besoins, le refus qui lui a été opposé s’avère ainsi fondé.
10. Enfin, en lui-même et à lui-seul, le coût du loyer ne constitue pas une situation pour laquelle les demandeurs peuvent être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d’urgence.
11. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation de la requérante, telle qu’elle existait à la date des décisions attaquées, il n’apparait pas que Mme A… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui au demeurant a conclu en cours d’instance un bail avec DomoFrance le 27 mars 2025, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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