Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 sept. 2025, n° 2505963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 19 et 24 septembre 2025, Mme et M. A et D C, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission présidée par le recteur de l’académie de Rennes rejetant leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé d’autoriser l’instruction en famille pour leurs six enfants au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de leur accorder une autorisation provisoire d’instruction en famille pour leurs six enfants au titre de l’année 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable : ils ont contesté les décisions du 9 juillet 2025 en exerçant, le 23 juillet 2025, des recours administratifs préalables obligatoires devant la commission présidée par le recteur d’académie ; seul un de leur recours a été téléchargé par l’administration ; malgré leur relance, ils n’ont reçu aucune réponse ; ils n’ont pas été informés d’une erreur dans l’adresse d’expédition ; en vertu de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration devait les inviter à régulariser et les délais de recours ne leur sont pas opposables ; en vertu du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du même code, ils ont exercé un recours gracieux le 23 septembre 2025 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la rentrée scolaire a déjà eu lieu ; le droit constitutionnellement garanti à l’instruction en famille est méconnu, de même que leur liberté d’opinion et de conscience ; ils vivent, depuis 5 ans, selon un mode de vie itinérant, en se déplaçant régulièrement et en exerçant des professions d’artiste et de marchand ambulant dans différents endroits, ce qui n’est pas compatible avec la scolarisation de leurs enfants en établissement d’enseignement ; ils sont exposés à des sanctions pénales ; les intérêts de leurs enfants sont méconnus et leurs apprentissages se trouvent retardés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o l’absence de réponse, dans le délai légal, de la commission présidée par le recteur d’académie constitue une erreur de droit ;
o leurs demandes étaient complètes ; l’administration n’a pas légalement pu considérer que les pièces transmises étaient insuffisantes ; il lui appartenait de les convoquer si elle entendait vérifier le sérieux de leurs demandes ;
o elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de leur situation d’itinérance et méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ainsi que l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; il s’agit de demandes de renouvellement d’autorisations qui leur ont été accordées les deux années précédentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 23 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles D. 131-11-10 et D. 131-11-13 du code de l’éducation : leurs recours administratifs n’ont pas été reçus ; les requérants les ont expédiés à une adresse électronique erronée et inexistante ; cette erreur leur est imputable ;
— l’urgence n’est pas établie : les autorisations d’instruction accordées précédemment ne leur donnent pas droit à un renouvellement ; il n’est pas établi que les déplacements de la famille empêchent la scolarisation des enfants au sein d’établissement d’enseignement ; l’instruction dans un établissement d’enseignement n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité : l’itinérance de la famille n’est pas établie et les requérants ne démontrent pas que leurs activités professionnelles rendraient impossibles la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement, ni que la scolarisation de leurs enfants ferait fasse obstacle à l’exercice de leurs activités professionnelles.
Vu
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505939 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de M. C qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en insistant notamment sur les appels téléphoniques adressés au cours de l’été à l’administration qui n’ont pas permis de l’alerter sur l’absence de réception des recours administratifs, sur la situation d’itinérance de la famille qui ne permet pas une scolarisation en établissement d’enseignement, sur la difficulté de disposer, très amont, de justificatifs des marchés sur lesquels lui et son épouse vont s’installer au cours de l’année, sur l’absence de volonté de dialogue de l’administration et sur les moyens mis en œuvre pour assurer l’instruction dans la famille de leurs enfants ;
— les observations de Mme B, représentant la rectrice de l’académie de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en insistant notamment sur l’absence de réception des recours administratifs en raison de l’erreur commise par les requérants quant à l’adresse d’expédition et sur l’insuffisance des justificatifs produits pour établir une itinérance rendant impossible la scolarisation des enfants en établissement d’enseignement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. () ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « () La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. () ». Et aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas particulier des litiges nés des décisions de refus de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille prise par les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, la saisine de la commission qu’elles mentionnent est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Si l’existence d’un tel d’un recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu’une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que ladite commission ait statué sur le recours préalable, c’est à la condition que l’intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu’il a saisi cette commission.
4. Mme et M. C ont sollicité, le 30 mai 2025, des autorisations d’instruction dans la famille pour leurs six enfants au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par décisions du 9 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé de leur délivrer ces autorisations. Mme et M. C ont entendu saisir la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation de recours administratifs contre ces décisions. Toutefois, en défense, la rectrice de l’académie soutient qu’elle n’a jamais reçu ces recours administratifs, de sorte qu’elle considère que la commission n’a pas été saisie et oppose l’irrecevabilité de la requête de Mme et M. C.
5. Il résulte de l’instruction que, le 23 juillet 2025, Mme et M. C ont adressé leurs recours administratifs, datés du 20 juillet 2025, par voie électronique à l’adresse ce.divel-rectorat-ief@ac-rennes.fr, au lieu de l’adresse ce.dive-rectorat-ief@ac-rennes.fr qui était pourtant bien indiquée dans les mentions relatives aux voies et délais de recours figurant sur les décisions du 9 juillet 2025. Mme et M. C se prévalent de messages de confirmation des transferts de fichiers, et d’un message indiquant que l’un de leur transfert a été téléchargé par une personne. Toutefois, ces messages, datés du 23 juillet 2025, qui émanent du service de transfert électronique de fichiers qu’ils ont utilisé et qui mentionnent l’adresse de destination erronée utilisée par les requérants, ne permettent pas d’établir la réception par l’administration de ces recours administratifs préalables obligatoires. Si les différents messages de rappel des requérants, datés des 28 juillet, 29 juillet et 22 août sont restés sans réponse, il apparaît que ceux-ci ont été expédiés à la même adresse erronée, la rectrice précisant dans ses écritures que cette adresse est invalide et ne correspond à aucun service ou agent du rectorat. Dans ces circonstances, en raison de l’erreur commise par les requérants dans l’adresse électronique à laquelle ils ont expédié leurs recours administratifs, et alors que les décisions du 9 juillet 2025, qui, selon les termes mêmes de leurs recours administratifs, leur ont été notifiées le 11 juillet 2025, mentionnaient régulièrement et correctement les voies et délais de recours, il n’est pas établi que l’administration a reçu ces recours administratifs, et M. et Mme C ne justifient pas avoir valablement exercé leurs recours administratifs préalables obligatoires dans les conditions prévues par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation.
6. En outre, même si leur bonne foi n’est pas remise en cause et sans préjuger des suites qui seront réservées à la demande qu’ils ont récemment formée à titre purement gracieux auprès de la rectrice, Mme et M. C ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration qui sont relatives à la régularisation, dans les délais légaux, des dossiers incomplets ou irréguliers, pas davantage que du « droit à l’erreur » prévu par l’article L. 123-1 du même code, dont les dispositions ne s’appliquent que lorsqu’une personne est susceptible d’être sanctionnée ou privée d’une prestation par l’administration.
7. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la rectrice de l’académie de Rennes doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme et M. C d’avoir valablement exercé, à l’encontre des décisions du 9 juillet 2025, des recours administratifs préalables obligatoires dans les conditions prévues à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, les conclusions de leur requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éduction nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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