Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2402694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par la requête n°2402694, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions du 15 octobre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 15 octobre 2024 dès lors qu’il justifie d’éléments sérieux de nature à établir, dans le cadre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par la requête n°2403113, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B soutient que,
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 752-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de présentation :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’assignation à résidence ;
— est disproportionnée ;
l’interdiction de sortir des limites de la commune de Saint-Flour : est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2402694 et n°2403113 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des décisions en date du 15 octobre 2024, le préfet du Cantal a obligé M. B, ressortissant albanais, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par une décision datée du 4 décembre 2024, l’autorité préfectorale a renouvelé cette assignation à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
5. Le requérant soutient que sa demande d’asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée et qu’il ne peut être regardé comme ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que le préfet du Cantal ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, ni par ses écritures, ni par les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête, M. B ne contredit les observations du préfet du Cantal en défense desquelles il ressort que la demande de l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA le 9 octobre 2024 et que cette décision lui a été notifiée le 21 octobre 2024. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B expose que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France et que sa présence n’y a jamais représenté une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne conteste pas les motifs de la décision en litige qui mentionnent que si l’intéressé s’est déclaré marié et père de trois enfants, il n’a apporté aucune preuve de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familialesdans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. En outre, il ressort des mêmes motifs que l’intéressé a déclaré être entré en France le 5 août 2024, de sorte que sa présence y revêtait un caractère récent à la date d’édiction de la mesure d’éloignement attaquée. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
10. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement sont strictement identiques à ceux soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter l’intégralité de ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 8 du présent jugement.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B fait valoir qu’il craint d’être persécuté en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Albanie. Toutefois, le requérant ne précise pas dans ses écritures en quoi consisteraient ses opinions politiques ni en quoi elles risqueraient de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays. Par ailleurs, l’intéressé se borne, dans ses écritures, à se prévaloir de données générales sur la corruption et le crime organisé en Albanie sans en indiquer les répercussions sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français sont strictement identiques à ceux soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant son pays d’éloignement d’office. Dès lors et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter l’intégralité de ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 12 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
16. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’assignation à résidence sont strictement identiques à ceux soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant son pays d’éloignement d’office. Dès lors et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter l’intégralité de ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 12 du présent jugement.
Sur la légalité du renouvellement de l’assignation à résidence :
17. La décision attaquée est signée par M. Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 11 novembre 2024 du préfet du Cantal, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal et, en particulier, les assignations à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
18. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a renouvelé l’assignation à résidence de M. B pour la durée de 45 jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
19. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas le domicile de M. B est, contrairement à ce qu’expose ce dernier, sans incidence sur sa légalité.
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
21. Le requérant soutient que le préfet du Cantal ne démontre pas que son éloignement constituerait une perspective raisonnable dès lors, notamment que l’exécution de la mesure d’éloignement a été suspendue par le recours en annulation qu’il a formé devant le tribunal et que sa demande d’asile est en cours d’examen. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la demande d’asile de M. B aurait été en cours d’examen. D’autre part, la circonstance que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet revêt un caractère suspensif ne suffit pas, en elle-même, à regarder l’éloignement de M. B comme dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Cantal ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable.
22. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
23. M. B expose que le préfet du Cantal ne démontre pas le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors même qu’il a respecté les obligations de sa première assignation à résidence. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige desquelles il ressort qu’il a perdu son droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’autorité préfectorale était fondée à assigner M. B à résidence en application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même il ne se serait pas soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre et aurait respecté les obligations de sa première assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. M. B soutient qu'« eu égard aux éléments précédemment évoqués la décision portant assignation à résidence méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Toutefois, le requérant n’a mentionné dans sa requête n°2403113 aucun élément concret et pertinent tenant à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n’expose pas dans ses écritures en quoi consisterait l’atteinte aux droits qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de présentation :
25. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du renouvellement de l’assignation à résidence soulevé contre l’obligation de présentation aux services de gendarmerie doit être écarté.
26. Le requérant soutient que l’obligation à laquelle il est soumise de se présenter cinq fois par semaine aux services de gendarmerie est disproportionnée. Toutefois, la circonstance qu’il a respecté les obligations de sa première assignation à résidence n’est pas, par elle-même et à elle seule, de nature caractériser la disproportion de l’obligation de présentation en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de quitter la commune de Saint-Flour :
27. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du renouvellement de l’assignation à résidence soulevé contre l’interdiction de sortir des limites de la commune de Saint-Flour doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
28. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
29. Le requérant expose qu’il « présente des éléments sérieux de nature à justifier, dans le cadre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA en date du 9 octobre 2024. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. B dans les requêtes n°2402694 et n°2403113 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
31. Selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
32. Les requêtes présentées par M. B comportent exclusivement des moyens formulés de manière générale et stéréotypée, dépourvus d’argumentation et d’élément circonstancié tenant à la situation personnelle particulière du requérant alors, de surcroît, que ce dernier n’a produit aucune pièce à l’appui de ses recours en dehors des décisions attaquées. Par suite, les requêtes n°2402694 et n°2403113 revêtent un caractère manifestement dénué de fondement au sens des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2402694 et n°2403113 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402694 et N°2403113
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