Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2405067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son parcours d’intégration ;
- le préfet n’a pas considéré tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Kanakri, représentant M. A…, et celles de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 15 décembre 2001, s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » valable du 5 février 2021 au 4 février 2022. L’intéressé a présenté, le 3 janvier 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que M. A…, qui a été placé en mars 2018 à l’aide sociale à l’enfance, justifie, par les pièces produites à l’instance, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Ensuite, l’intéressé a été scolarisé au lycée Raspail à Paris au titre des années 2018-2019 et 2019-2020 à l’issue desquelles il a obtenu en juin 2020, avec la mention assez bien, le baccalauréat professionnel dans la spécialité de technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques. L’intéressé, qui produit à l’instance des attestations élogieuses d’enseignants, a, en outre, obtenu en juin 2021 une spécialité complémentaire dans le domaine de la maintenance en équipement thermique individuel et a suivi, à compter de septembre 2023, une formation dans le secteur de l’informatique. Enfin, au-delà de ce parcours de formation solide, M. A… a exercé pendant plus de deux années une activité professionnelle, l’intéressé ayant été sous contrat d’apprentissage de septembre 2020 à juillet 2021 avant d’exécuter, de septembre 2021 à décembre 2022, des contrats de travail successivement avec les sociétés Cham Paris, Tenere Logistics et Otessa. Au regard de l’ensemble de ces éléments relatifs à la situation de M. A…, qui démontrent une réelle volonté d’intégration en France, notamment par le travail, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duque Uribe, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duque Uribe une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Duque Uribe.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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