Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2402074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 1er mars 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C… D… et conclut à ce que le tribunal :
constate que les faits établis par le procès-verbal du 18 janvier 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-4 du code des transports et par les articles 4.1 et 7.2 du règlement particulier de police des ports de la Métropole ;
condamne, par suite, M. D… pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
-le 18 janvier 2024, un surveillant du port assermenté a constaté que le navire « Captain Cook » occupait un poste à flot sans autorisation dans le port du Frioul à Marseille ;
-ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-4 du code des transports et aux articles 64.1 et 7.2 du règlement particulier de police des ports de la Métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du même jour.
La requête a été communiqué à M. D… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…
et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le18 janvier 2024,le surveillant de port agréé de la métropole Aix-Marseille-Provence a constaté que le navire dénommé « Captain Cook », propriété de M. C… D…, occupait un poste à flot sans autorisation dans le port du Frioul à Marseille. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le même jour à l’encontre de M. D…. Ce procès-verbal a été notifié à l’intéressé par un courrier du 19 janvier 2024, régulièrement signifié le 13 février 2024 par acte de commissaire de justice.
Sur l’action publique :
En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite. Peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
Il résulte de l’instruction qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre le 30 mai 2024, date à laquelle le tribunal a communiqué la requête et le 30 décembre 2025, date à laquelle il a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 15 janvier 2026, de telle sorte qu’il s’est écoulé plus d’un an entre deux actes d’instruction. L’action publique est ainsi prescrite. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Sur l’atteinte au domaine public :
Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5337-3 du même code : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ».
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la date du 18 janvier 2024, le navire dénommé « Captain Cook » immatriculé MA 273608, appartenant à
M. D…, occupait sans autorisation un poste à flot dans le port du Frioul à Marseille et ce, malgré un précédent courrier du 25 octobre 2023 par lequel la métropole d’Aix-Marseille-Provence lui avait signifié le non-renouvellement de son autorisation et l’avait mis en demeure de libérer le plan d’eau avant le 31 décembre 2023. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que cette infraction, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public du port du Frioul, aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à M. D…, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action publique.
Article 2 : Il est enjoint à M. D…, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire « Captain Cook», de l’endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. C… D… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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