Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) A .. Frères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 28 février 2024, le 3 avril et le 25 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) A… Frères doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rectification en base portant sur le rejet d’une provision pour risque dans le cadre d’un litige commercial, ainsi que l’intérêt de retard afférent à ce supplément d’impôt, ne sont pas dus ;
- c’est à tort que l’administration lui réclame le paiement de l’intérêt de retard appliqué au rejet de la provision pour litige douanier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est a été enregistré le 6 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de Mme Hascoët, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la SAS A… Frères.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) A… Frères a une activité de courtier en marchandises. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2016 et 2017, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 9 août 2019, la comptabilisation de provisions à raison d’un montant de 172 602 euros au titre de l’année 2016, et de 167 602 euros au titre de l’année 2017. A la suite des observations du contribuable, l’administration a abandonné certaines rectifications et maintenu uniquement un montant de rehaussement de 108 602 euros au titre de l’année 2016. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis de maintien de ces rehaussements. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, résultant des rehaussements maintenus ont été mises en recouvrement le 29 juillet 2022 pour un montant total de 37 649 euros en droits et intérêts de retard. Par une décision explicite du 26 décembre 2023 notifiée le 2 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 16 décembre 2022 de la société. La SAS A… doit être regardée comme demandant la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016, et des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition relative à la provision pour litige commercial :
Aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, et qu’enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.
Il résulte de l’instruction que la SAS A… Frères a constitué une provision d’un montant de 30 000 euros au titre des risques contentieux nés du litige survenu entre les sociétés Mountain View et Laboulet pour lesquelles la requérante intervient en qualité de courtier.
En premier lieu, pour estimer que la provision n’avait pas un caractère de probabilité suffisant, l’administration fiscale s’est fondée sur l’absence d’assignation en justice de la SAS A… Frères, ainsi que sur l’absence de tout justificatif démontrant la réalité d’un litige impliquant la société requérante. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à affirmer que son activité reposait essentiellement sur des échanges oraux, et que des échanges électroniques avec la société Laboulet étaient intervenus en 2024, sans toutefois produire aucun justificatif à l’appui de ses allégations, la société requérante ne démontre pas la réalité du contentieux l’opposant aux sociétés précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la provision serait conforme aux dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, pour estimer que le montant de la provision n’était pas justifié, l’administration fiscale fait valoir que la SAS A… Frères ne produit aucun justificatif des modalités de calcul de ce montant. En se bornant à évoquer la correspondance du montant provisionné avec le prix des licences dues au jour de la constitution de la provision, sans toutefois produire de justificatif de ces prix, et à produire un courrier d’avocat estimant un montant d’honoraires de 10 000 euros « en cas d’ouverture d’un contentieux en droit français » dans le cadre du « dossier Mountain View / Laboulet », la société requérante n’apporte pas les éléments suffisants pour justifier l’inscription d’une provision d’un montant de 30 000 euros. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le montant de la provision en litige, qui n’était pas justifiée dans son principe, n’était pas surévalué, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS A… Frères n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
En ce qui concerne les pénalités appliquées à la remise en cause de la déductibilité des provisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ». Et aux termes de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / (…) 10° Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle (…) ».
Pour contester l’application des intérêts de retard qui ont été appliqués au rehaussement résultant de la remise en cause du caractère déductible des provisions pour risque inscrites par la société requérante en raison d’un contentieux douanier, la SAS A… Frères se borne à faire valoir qu’à l’occasion d’un précédent contrôle fiscal, cette provision n’aurait fait l’objet d’aucune observation. En se bornant à évoquer l’absence de remise en cause de cette provision lors d’un précédent contrôle, sans produire aucune pièce justificative sur ce point, la société requérante n’établit l’existence d’aucune prise de position formelle qui aurait été prise par l’administration sur cette provision.
En second lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
D’une part, la société A… Frères ne présente aucun moyen propre à la contestation des intérêts de retard appliqués en raison de la réintégration de la provision relative aux risques contentieux nés du litige survenu entre les sociétés Mountain View et Laboulet dans le résultat de l’exercice clos en 2016.
D’autre part, dès lors que la société A… Frères ne conteste pas le bien-fondé du rehaussement résultant de la remise en cause du caractère déductible de la provision relative à un litige douanier, et se borne à contester les intérêts de retard mis à sa charge en raison de leur caractère non déductible, la société ne présente aucun moyen utile à l’appui de ses conclusions à fin de décharge de ces intérêts de retard qui s’appliquent à une créance fiscale qui n’est pas contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS A… Frères n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard mis à sa charge le 29 juillet 2022 pour un montant de 1 448 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A… Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A… Frères et à l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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