Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500754 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité extrême, et qu’elle est privée illégalement de la possibilité de solliciter un droit, et ce malgré les relances depuis trois mois pour l’enregistrement de sa demande ; son employeur l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans le cadre de la formation en alternance qu’elle effectue ;
— la mesure est utile dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 27 décembre 1991, de nationalité sénégalaise, a saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 20 décembre 2024 d’une demande de délivrance de titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 20 décembre 2024. Il est constant que la requérante, qui a procédé à de nombreuses relances de l’administration, est toujours en attente de rendez-vous à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la rentrée 2023, Mme A s’est inscrite à la Talis Business School de Bayonne pour pouvoir effectuer une formation en alternance, avec un contrat de professionnalisation. Le CDI a alors été suspendu le temps du contrat de professionnalisation qui s’exécutera du 9 octobre 2023 au 30 septembre 2025. Son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail sur la plateforme ANEF en ce sens, qu’il a obtenue le 9 aout 2023. Un autre avenant a été signé le 1er janvier 2024 pour modifier son lieu de travail, et l’affecter à l’agence de Bayonne en qualité d’assistante juridique pour un cabinet d’expert-comptable. Toutefois, pour reprendre son contrat de travail au 30 septembre, son employeur la met en demeure de régulariser sa situation. Après avoir procédé à de nombreuses relances de l’administration, la requérante indique qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande aux guichets de la préfecture et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré. Dans un tel contexte, la requérante justifie de l’urgence d’obtenir un récépissé qui lui confère le droit de travailler après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
7. En l’état de l’instruction, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’un récépissé lui soit délivré après l’enregistrement de sa demande, notamment sur le caractère complet de son dossier, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de convoquer Mme A en rendez-vous pour, s’il y a lieu, l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Une somme de 800 euros est mise à la charge de l’État en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de convoquer Mme A en rendez-vous pour, s’il y a lieu, l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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