Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2314775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 28 août 2024, M. A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal, dans le dernier état de
ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— méconnaît l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le requérant réside en France depuis plus de dix ans ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant de lui accorder un délai de départ, fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Megherbi représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 15 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à la décision portant refus d’admission exceptionnelle et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions litigieuses. Le requérant n’allègue pas que celui-ci aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation, pour les étrangers en situation irrégulière, de quitter le territoire français que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l’application des dispositions de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000. Le requérant ne peut, par suite, invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
8. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, qu’il ne s’était pas soumis au contrôle médical exigé ni n’avait présenté un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa durée de séjour en France, de son expérience professionnelle et de ce qu’il a des attaches familiales sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 6 septembre 2021, qu’il ne justifie pas d’une expérience professionnelle suffisamment longue et pérenne, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le motif que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les autres décisions :
13. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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