Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2415712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Miralles substituant Me Boamah, représentant M. B.
Le préfet du Nord n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment celles du 1) de son article 6, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle de M. B, notamment le fait que les pièces produites par l’intéressé sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir sa résidence continue et habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, outre les circonstances relatives aux conditions et à la durée de séjour du requérant sur le territoire français, que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’interdiction de retour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis de procéder effectivement à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
5. Si M. B soutient qu’il est entré sur le territoire français le 24 février 2010 et qu’il y réside de manière habituelle depuis lors, il se borne à produire pour l’année 2014 un courrier en date du 7 novembre 2014 émanant d’un opérateur de téléphonie mobile et, pour chaque année, entre 2015 et 2018, un unique bulletin de paie, deux ordonnances médicales, établies au demeurant le même mois pour certaines d’entre elles, ainsi qu’un autre document, tel qu’une facture, un courrier ou un compte rendu d’analyses médicales. Ces documents sont insuffisamment nombreux, diversifiés et probants pour établir une résidence sur le territoire français entre 2014 et 2018. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français avant, à tout le moins, l’année 2019. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, les éléments qu’il produit, notamment les bulletins de paie au demeurant très peu nombreux jusqu’en 2020, permettent d’établir tout au plus l’exercice ponctuel d’une activité professionnelle. De même, célibataire et dépourvu de charges de famille en France, M. B ne fait état d’aucun lien personnel, notamment amical, sur le territoire français malgré la durée de présence alléguée. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne vivre en Algérie où il n’est pas établi qu’il serait isolé. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, notamment de son absence d’attaches personnelles, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». En l’espèce, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi que le mentionne d’ailleurs l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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