Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 3 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a affectée sur un poste avec complément de service d’enseignement à partir du 1er septembre 2023 ;
2°) de condamner le rectorat à lui verser la somme correspondant à une année de travail sous la souffrance, soit la somme de soixante-dix mille euros et la somme de 30 000 euros pour la souffrance de la perte de son bras ;
3°) le remboursement de ses frais et dépens.
Elle soutient que :
- elle a été affectée sur un poste avec complément de service d’enseignement alors qu’elle est reconnue comme travailleur handicapée ;
- le rectorat n’a pas respecté la législation relative à son statut de personnel handicapé ;
- malgré ses demandes de paiement de deux heures et demi supplémentaires année (HSA), elle n’est rémunérée que pour une heure et demi alors qu’elle effectue dix-heures et demi sur deux établissements situés dans des communes différentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait soutient :
à titre principal, que le courrier du 28 août 2023 n’a pas de caractère décisoire de sorte que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables
à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Par courrier en date du 30 décembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser ses conclusions à fin d’indemnisation de ses préjudices, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la tentative de médiation mise en œuvre en juin 2025 à l’initiative du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code du travail ;
- le décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore, conseillère,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
L’académie de la Guadeloupe n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure certifiée d’espagnol, a été informée qu’à compter de la rentrée scolaire 2023, elle était touchée par une mesure de carte scolaire et que son poste était supprimé. Elle a donc été invitée à participer au mouvement intra-académique pour être affectée à un poste à la rentrée. Par décision du 28 août 2023, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a affectée sur un poste avec complément de service d’enseignement l’obligeant à enseigner dans deux établissements situés dans deux villes différentes. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu le statut de travailleur handicapé par une décision du 30 août 2022, qui est valable du 24 août 2022 au 31 août 2027. La requérante bénéficie également d’une mesure d’aménagement de ses horaires et poste de travail. Le non-respect de cet aménagement, à l’origine du présent litige, porte atteinte aux droits qu’elle tient de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par suite, la décision qui affecte Mme B… sur un poste avec complément de service à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 selon les modalités suivantes : sept heures au collège Maximilien Vrecord à Petit-Canal et 11 heures au collège Eugène Yssap à Sainte-Anne, distants entre eux de trente kilomètres environ, qui emporte des conséquences sur la situation administrative de Mme B…, est susceptible de recours. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense selon laquelle la décision en litige est une simple mesure d’ordre intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 …».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles ».
Enfin l’article L. 5212-13 du code du travail dispose que : « Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de déterminer, dans l’intérêt du service et compte tenu de la situation personnelle de Mme B… et des priorités fixées par le législateur, au nombre desquelles figure la prise en compte du handicap, la mesure d’affectation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : (…) /3°Professeurs certifiés, (…) : dix-huit heures ; (…) ». L’article 4 du même décret dispose que : « I. – Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement. / Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure. / (…) III. – Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux (…) 3° (…) du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service (…) ».
En l’espèce, à la suite d’une mesure de carte scolaire touchant le collège de Douville à Sainte-Anne où elle était affectée, Mme B… a demandé sa mutation au collège Eugène Yssap à Sainte-Anne, dans le cadre du mouvement intra-académique de 2023. Mme B… fait valoir que l’administration rectorale n’a pas respecté les dispositions susvisées du décret du 20 août 2014 en l’affectant en complément de service sur un poste dans une autre ville que celle où elle a été affectée à la suite du mouvement de mutation. Elle soutient, sans être contredite que le complément de service qui lui est imposé l’oblige à assurer dix-neuf heures et trente minutes de cours. Il ressort des pièces du dossier et notamment des emplois du temps produits par Mme B…, qu’elle enseignait l’espagnol douze heures et trente minutes au sein du collège Yssap à Sainte-Anne et sept heures au collège Maximilien Vrécord à Petit-Canal. Or, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article 4 du décret du 20 août 2014, le fait d’être affecté dans des établissements situés dans deux communes différentes lui donnait droit à une heure de réduction. En outre, Mme B… reconnue travailleur handicapée disposée d’une mesure individuelle d’aménagement de son temps de travail délivrée par le médecin du travail le 28 mars 2022 préconisant qu’elle « doit travailler uniquement le matin pas plus de cinq heures, doit rester dans la même salle de préférence au rez-de-chaussée car doit éviter de monter les escaliers. Il faudra lui trouver un poste dans la même école et surtout le plus proche de son domicile car la conduite lui est fortement déconseillé pour des raisons médicales ». Toutefois, malgré les nombreuses demandes de Mme B… pour ne plus être effectuée un complément de service à Petit-Canal, sa situation n’a pas été prise en compte, ce qui a aggravé son état de santé lui occasionnant un accident reconnu imputable au service. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’administration n’a pas pris en compte son état de santé et a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 août 2014 en complétant son service.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 aout 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
Il ressort des pièces du dossier que, sans établir qu’elle avait préalablement soumise au rectorat une demande indemnitaire ayant conduit à une décision administrative, Mme B… a saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires pour les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son affectation illégale. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du rectorat rejetant la demande indemnitaire de Mme B…, malgré la demande de régularisation envoyée par le tribunal en ce sens, les conclusions de sa requête à fin d’indemnisation de ces postes de préjudices sont irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue q l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
La présente instance n’ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 par lequel Mme B… a été affectée en complément de service au collège de Petit-Canal est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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