Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sautereau, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer provisoirement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision de radiation des cadres l’a privée de son emploi et de toute rémunération alors qu’elle présente des charges fixes incompressibles d’un montant de 1 253,72 euros hors frais d’alimentation et qu’elle ne peut bénéficier d’un revenu de remplacement au titre du régime d’assurance chômage ; la circonstance qu’elle soit domiciliée à Villejuif est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire en application de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicable aux fonctionnaires de l’Etat, alors qu’elle était en congés de maladie ordinaire depuis le 4 septembre 2023 puis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 28 août 2025 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 22 octobre 2025, d’une part, rejetant sa demande de congé de longue maladie qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, d’autre part, la plaçant en disponibilité d’office jusqu’au 28 août 2025 qui est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit compte tenu de ce que l’autorité administrative s’est sentie liée par le conseil médical et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est crue liée par l’avis d’aptitude du conseil médical qui a émis un avis favorable à la reprise à compter du 28 août 2025 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’autorité administrative n’a pas cherché à vérifier de nouveau son aptitude au 28 août 2025 et n’a pas opéré de contre-visite et ni examiné les justificatifs présentés ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement aux termes de la décision en cause, elle a justifié de sa situation par la transmission d’un courrier électronique le 31 octobre 2025 à la suite d’une première mise en demeure du 22 octobre 2025 puis d’un recours gracieux à la suite d’une seconde mise en demeure du 14 novembre 2025 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifiait d’éléments médicaux nouveaux postérieurs à l’avis du conseil médical datant du 17 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et que les pièces produites avant l’audience n’étant traduites par un agent assermenté, ne sont pas recevables.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, la rectrice de l’académie de Montpellier ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14 heures, en présence de Mme Flaesch, greffière d’audience :
- le rapport de M. Raguin, juge des référés ;
- les observations de Me Sautereau, représentant Mme B… ;
- et les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier.
À l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est professeure certifiée de classe normale pour l’enseignement de l’allemand dans l’académie de Montpellier depuis le 1er septembre 2023. Par un arrêté du 3 septembre 2024, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un avis du 17 avril 2025, le comité médical départemental, saisi par la rectrice de l’académie de Montpellier, a émis un avis favorable à une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 septembre 2024 jusqu’au 28 août 2025 puis à une reprise des fonctions à temps plein. Par courrier du 12 mai 2025, Mme B… a saisi le comité médical supérieur. En l’absence d’avis émis dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il a disposé du courrier, le conseil médical supérieur a informé l’intéressée, par courrier du 2 octobre 2025, que l’avis du 17 avril 2025 est réputé confirmé. Le 28 août 2025, Mme B… a informé le rectorat qu’elle n’était pas en mesure de reprendre son service ce jour. Le 18 septembre 2025, elle a transmis à son employeur un arrêt de travail à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. Par courrier du 22 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier la met en demeure de reprendre ses fonctions le 3 novembre 2025. Par courrier du 14 novembre 2025, une nouvelle mise en demeure lui est adressée de reprendre son poste sous cinq jours ouvrables en lui précisant les conséquences d’une absence de reprise des fonctions. Par un recours gracieux formé le 24 novembre 2025, Mme B…, estimant justifier d’un motif légitime faisant obstacle à la radiation des cadres, a demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier de bien vouloir réexaminer sa situation. Par un arrêté du 9 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante et visés ci--dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de radiation des cadres pour abandon de poste.
4. La requête doit, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, être rejetée, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
V. Raguin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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