Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A C B, représenté par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de le convoquer dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) d mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en juillet 2022 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le
7 octobre 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et de fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 15 décembre 2005 à Yaoundé, entré dans l’espace Schengen le 2 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Douala, dans le cadre d’un regroupement familial autorisé par le préfet du Val-de-Marne, a déposé le 7 octobre 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de document de circulation pour étranger mineur, puis le 14 mai 2024, a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il n’a reçu aucune réponse. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 18 septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses
seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an « . Aux termes de l’article 1er de l’arrête du 23 juin 2023 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le
2 juillet 2022, est devenu majeur le 15 décembre 2023. Il lui appartenait donc de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France avant le 15 décembre 2024. Or, s’il indique, notamment dans sa lettre reçue le 23 mai 2024 par le préfet du Val-de-Marne, qu’il ne lui a pas été possible de déposer sa demande sur cette plateforme, au motif que son numéro de visa ne serait pas reconnu, il ne l’établit pas, la demande déposée le 7 octobre 2022 concernant un document de circulation pour étranger mineur, devenue sans objet en raison de sa majorité. Par suite, il ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence.
6. Au surplus, à la date de sa saisine du présent tribunal, l’intéressé, âgé de 19 ans, ne remplit plus les conditions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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