Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 28 déc. 2023, n° 2109680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021, 26 mai 2022 et 3°septembre 2022, M. B C et Mme D A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison du logement situé 113 rue de Bonneville à Civry-La-Forêt (Yvelines).
Ils soutiennent que :
— le bien qu’ils ont acquis en novembre 2020 présente une surface de 380 m², tels que le confirment l’annonce immobilière publiée avant l’achat ainsi que le diagnostic énergétique réalisé, et non une surface de 480 m² ;
— les cotisations de taxe foncière doivent être réduites à concurrence de la surface de 380 m² à prendre en compte ;
— les travaux en cause qui ont augmenté la surface du bien, ont été réalisés il y a plus de 10 ans par les anciens propriétaires, qui se sont abstenus de les déclarer ; la déclaration a été faite à leur initiative pour régularisation lors de l’achat car ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme D A ont acquis le 9 novembre 2020 une maison d’habitation située 113 rue de Bonneville à Civry-la-Forêt (Yvelines). Le 11 juin 2021 ils ont été informé par les services fiscaux du rehaussement de la base d’imposition de ce bien et des conséquences en matière de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, estimée à un montant de 3 757 euros. Par une réclamation contentieuse du 3 août 2021, M. C et Mme A ont sollicité la réduction de la surface imposable à 380 m² et non 480 m². Cette demande ayant été rejetée par une décision du 18 octobre 2021, M. C et Mme A demandent au tribunal de prononcer une réduction des cotisations de taxe foncière en ramenant la surface imposable à 380 m².
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code () ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 324 D de l’annexe III du code général des impôts : " I. – Dans une propriété affectée à l’habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : / La maison ; les dépendances bâties ; les dépendances non bâties. / II. – La maison qui constitue la partie principale s’entend de l’ensemble des éléments situés à l’intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s’y trouvent reliés par une communication intérieure. / III. – Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci. / IV. – Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d’accès ou de dégagement « . L’article 324 L de la même annexe dispose : » I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toiture-terrasse accessibles. () « . Aux termes de l’article 324 M de cette annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. / Lorsque le local est affecté à la fois à l’habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l’affectation. / Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l’usage professionnel ".
4. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier en cause, acquis par les requérants le 9 novembre 2020, a été évalué au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021, sur la base de la déclaration « H1 » souscrite par les précédents propriétaires le 19 juin 2020, qui faisait état des modifications les plus récentes apportées au bien, élevant la surface habitable à 480 m², par la création de trois pièces de réception, de sept chambres et d’autres pièces habitables ainsi que divers éléments de confort s’ajoutant aux autres surfaces déjà existantes tels que deux salles d’eau, une cuisine, un grenier, une terrasse accessible en toiture, une cave et des annexes.
5. Pour contester ces impositions, M. C et Mme A font valoir que la surface retenue de 480 m² relève d’une déclaration erronée des anciens propriétaires et qu’il y a lieu de retenir une surface réelle ramenée à 380 m². A l’appui de leur requête, les requérants se bornent à produire le diagnostic de performance énergétique réalisé lors de la vente, ainsi que la copie de l’annonce immobilière du bien, faisant état d’une surface de 380 m². Toutefois, en l’absence de tout relevé géométrique de métrage de la surface exacte du bien, de tels éléments ne sauraient contredire utilement les impositions mises à la charge des requérants, qui ont été établies sur la base des déclarations des propriétaires en juin 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a retenu les derniers éléments chiffrés détaillant les surfaces et les modifications apportées au bien, déclarés le 16 juin 2020, constituant ainsi les derniers éléments connus avant établissement de l’impôt au titre de l’année 2021, établissant la consistance du bien en ce qui concerne la surface des pièces et annexes affectées uniquement à l’habitation. La circonstance, au demeurant non établie, que les anciens propriétaires auraient négligé de déclarer les modifications entreprises plusieurs années auparavant, reste sans influence sur l’imposition en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
Le greffier,
Signé
A. DelpierreLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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