Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 26 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée du fait du refus d’orientation et n’a pas procédé à un examen approfondi vulnérabilité ;
- elle révèle une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 31 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Mme A…, assistée par un interprète en bengali.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1998, est entrée en France le 15 décembre 2025, accompagnée de son enfant mineur, né le 13 avril 2021. Elle s’est présentée le 26 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Le 30 décembre suivant, elle s’est vu notifier un avis d’avoir à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile, proposer une prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a été reçue pour un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Le même jour, l’OFII a notifié à Mme A… une décision de rejet de sa demande des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée avait refusé l’orientation en région à Poitiers pour un hébergement au CAES de l’association Audacia. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
5. Mme A… ne conteste pas avoir refusé l’orientation en région proposée pour un hébergement dans un CAES de l’association Audacia situé à Poitiers mais expose qu’elle craint l’isolement loin de compatriotes rencontrés à Paris. Elle indique, également, qu’elle est veuve, et hébergée de manière précaire et mère d’un enfant de quatre ans et demi. Par ailleurs, il ressort de la fiche établie à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, tenu le 30 décembre 2025, qu’elle a mentionné les problèmes de santé de son enfant, déposé des documents à caractère médical sous pli confidentiel et demandé que lui soit remis un certificat médical vierge pour avis du médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO). Si l’OFII fait valoir que l’intéressée n’établit pas avoir complètement rempli le « kit MEDZO », cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait voulu se soustraire à cet avis ou qu’elle aurait été négligente, alors au surplus que la décision attaquée a été édictée immédiatement après l’entretien d’évaluation de vulnérabilité.
6. Par suite, le moyen tiré de la nécessité d’un examen particulier de la situation de vulnérabilité de Mme A… doit être accueilli. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante apparaît fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement qui annule la décision contestée implique seulement, eu égard au motif retenu, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kadoch, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kadoch de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… et ce, dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kadoch, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Kadoch la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kadoch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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