Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2311018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 67 950 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dispose : « I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) / b) Contenir (…) les conclusions de la partie ; (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. ».
Il est constant que l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021. La société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale disposait dès lors d’un délai expirant le 31 décembre 2022 pour présenter à l’administration une demande tendant à sa réduction par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée.
Il résulte de l’instruction que, par une première réclamation présentée le 30 novembre 2022, la société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale a demandé à l’administration un dégrèvement, à hauteur de 5 238 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, qui a donné lieu à une décision d’admission totale le même jour. Il résulte de cette même instruction qu’elle a présenté, le 12 mai 2023, une seconde réclamation portant sa demande de dégrèvement à la somme de 73 188 euros.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la demande de réduction formée par sa réclamation présentée le 30 novembre 2022 portait sur un montant erroné n’est pas de nature à faire regarder cette réclamation comme entachée d’une irrecevabilité que la seconde réclamation aurait eu pour seul objet de corriger. Il s’ensuit que cette seconde réclamation, qui a été présentée postérieurement au délai prévu par les dispositions citées au point 3, était tardive et que, par suite, la requête de la société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiducial Formation Prevention Sécurité Générale et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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