Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 28 mai 2025, n° 2209543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 19 avril 2023 et 14 novembre 2023, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande de communication du tableau du conseil municipal à jour au 30 juin 2022 et de l’arrêté réglementant le nouveau stationnement dans l’avenue Carnot de cette commune, pris dans le cadre des travaux de réfection de cette rue ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de procéder à la communication de ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les deux documents sollicités sont des documents administratifs communicables en l’état, au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article XV de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
— il y a toujours lieu de statuer sur ses conclusions contestant le refus de communication du tableau du conseil municipal sollicité dès lors que le tableau qui lui a été communiqué a été arrêté à la date du 23 septembre 2022 alors qu’il demande un tableau à jour au 30 juin 2022 ;
— sa demande de communication de l’arrêté réglementant le stationnement dans l’avenue Carnot dans le cadre des travaux de rénovation de cette rue est suffisamment précise et ne porte pas sur les arrêtés temporaires pris pendant les chantiers mais sur « le document par lequel les ouvriers ont pu dire aux riverains qu’ils feraient tant de places à tels endroits ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions contestant le refus de communication du tableau du conseil municipal sollicité, au rejet des conclusions contestant le refus de communication de l’arrêté réglementant le stationnement dans l’avenue Carnot dans le cadre des travaux de rénovation de cette rue et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions contestant le refus de communication du tableau du conseil municipal sollicité et il soutient que les moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions contestant le refus de communication de l’arrêté réglementant le stationnement de l’avenue Carnot dans le cadre des travaux de réfection ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 2 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision confirmative implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge en tant qu’elle rejette la demande du requérant de communication de l’arrêté réglementant le stationnement de l’avenue Carnot dans le cadre des travaux de réfection dès lors qu’un tel document a été produit par la commune dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, M. Olivier Vagneux a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 9 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendues, notamment, les observations de M. A.
Un avis de renvoi d’audience a, toutefois, été adressé aux parties le 15 janvier 2025 les informant de l’inscription de cette affaire à une audience ultérieure.
Un avis d’audience a été adressé aux parties le 24 avril 2025 les informant de l’inscription de cette affaire au rôle de l’audience du 15 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. A, a maintenu l’ensemble de ses conclusions.
Il soutient que :
— la communication du tableau du conseil municipal à jour au 23 septembre 2022 ne répond pas à sa demande de communication d’un tableau à jour au 30 juin 2022 dès lors que ce premier tableau prend en compte l’installation d’une nouvelle conseillère municipale lors de la séance du 22 septembre 2022 ;
— les arrêtés produits à l’instance ne correspondent pas à l’objet de sa demande qui porte sur l’acte administratif qui a déterminé le plan des nouvelles places de stationnement à la suite des travaux intervenus dans l’avenue Carnot et dont l’édiction par la commune répond à une prescription légale.
Vu :
— l’avis n°220224974 du 28 septembre 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a demandé au maire de cette commune, par courrier du 30 juin 2022, la communication dématérialisée du tableau du conseil municipal à jour au 30 juin 2022 et, par courrier du 12 juillet suivant, la communication dématérialisée du nouvel arrêté réglementant le nouveau stationnement dans l’avenue Carnot de cette commune, pris dans le cadre des travaux de réfection de cette rue. A la suite du refus implicitement opposé par la commune de Savigny-sur-Orge, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 28 septembre 2022, émis un avis favorable à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler la décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement maintenu sa décision de rejet de sa demande de communication de ces deux documents.
Sur le non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 novembre 2022, dont la bonne réception n’est pas contestée par le requérant, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge lui a adressé la copie du tableau du conseil municipal à jour au 23 septembre 2022. Cependant, il résulte des mentions portées sur ce document que le tableau du conseil municipal ainsi communiqué au requérant le 7 novembre 2022 répond à sa demande présentée le 3 octobre 2022 de communication d’un nouveau tableau du conseil municipal, à jour au 3 octobre 2022, actant la démission d’un conseiller municipal et prenant acte de l’installation d’une conseillère municipale. Or, une telle demande, postérieure à l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs le 28 septembre 2022, ne relève pas du présent litige. En outre, cette communication ne répond pas à la demande initiale de M. A, objet de la présente instance, laquelle porte sur la communication du tableau du conseil municipal à jour au 30 juin 2022. Il ressort ainsi de son courrier de demande initiale du 30 juin 2022 que sa demande avait pour objet la correction du précédent tableau du conseil municipal comportant un ordre de classement erroné, ce que la commune ne conteste pas, et la communication en conséquence d’un nouveau tableau du conseil municipal actant plus particulièrement l’installation de nouveaux conseillers lors de la séance du 23 juin 2022. Dans ces conditions, la communication du tableau du conseil municipal à jour au 23 septembre 2022 ne pouvant être regardée comme répondant à la demande de M. A, la demande de communication du document sollicité n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu, par conséquent, d’y statuer.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la présente instance, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a produit un arrêté du 24 mars 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement avenue Carnot (entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de la montagne pavée) du 11 avril 2022 au 11 avril 2023, un arrêté du 5 avril 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement avenue Carnot (entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de la montagne pavée) du 11 avril 2022 au 11 avril 2023, un arrêté du 23 avril 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement avenue Carnot (entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de la montagne pavée) du 23 avril 2022 au 23 avril 2023, et un arrêté du 8 juin 2022 portant réglementation de la circulation et du stationnement avenue Charles de Gaulle du 11 juillet au 30 août 2022. Si le requérant soutient que la communication de ces documents ne répond pas à sa demande initiale qui ne portait pas sur les arrêtés temporaires pris pendant les chantiers mais sur « le document par lequel les ouvriers ont pu dire aux riverains qu’ils feraient tant de places à tels endroits », une telle demande ne ressort pas des termes du courrier de M. A du 12 juillet 2022, par lequel il a demandé la communication du nouvel arrêté réglementant le stationnement dans l’avenue Carnot, entre l’avenue Charles-de-Gaulle et l’avenue de Champagne, pris dans le cadre des travaux de rénovation de cette avenue. Dès lors, la demande de communication du document sollicité doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision confirmative attaquée en tant qu’elle rejette la demande de M. A de communication du nouvel arrêté réglementant le stationnement dans l’avenue Carnot pris dans le cadre des travaux de rénovation de cette avenue et, par conséquent, sur les conclusions aux fins d’injonction correspondantes.
Sur le surplus :
5. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Selon l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le tableau du conseil municipal, dans sa version à jour au 30 juin 2022, constitue un document administratif dont M. A est fondé à demander la communication en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2121-26 du code général des collectivité territoriales. La commune de Savigny-sur-Orge n’invoquant pas l’inexistence d’un tel document, la décision confirmative attaquée doit être, par suite, annulée en tant qu’elle rejette la demande présentée par M. A de communication du tableau du conseil municipal, dans sa version à jour au 30 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. A, selon les modalités précisées par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, le tableau du conseil municipal, dans sa version à jour au 30 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Savigny-sur-Orge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté la demande présentée par M. A de communication de l’arrêté réglementant le nouveau stationnement dans l’avenue Carnot de cette commune, pris dans le cadre des travaux de réfection de cette rue ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté la demande présentée par M. A de communication du tableau du conseil municipal à jour au 30 juin 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. A le tableau du conseil municipal, dans sa version à jour au 30 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209543
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