Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2405492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405492 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la SARL Jacquart Gestion, représentée par Me Chollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le service des impôts particuliers de Bordeaux a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Jacquart Gestion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement de l’imposition en cause ayant été prononcé par décision du même jour.
Par un courrier du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la SARL Jacquart Gestion, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. La SARL Jacquart Gestion a été invitée par un courrier électronique du 16 janvier 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’aucune confirmation ne soit intervenue, la SARL Jacquart Gestion doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Jacquart Gestion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Jacquart Gestion et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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