Rejet 6 février 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2306583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2025, N° 2300601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société Totalenergies Marketing France, représentée par la SCP Cabinet Boivin et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler le titre de perception émis le 25 janvier 2023 à son encontre par le préfet de la Gironde en vue de recouvrer une somme de 138 000 euros correspondant à la liquidation partielle de l’astreinte administrative journalière de 300 euros par jour prononcée à son encontre le 17 février 2019 pour la période du 1er juillet 2021 au 4 octobre 2022, soit 460 jours
d’enjoindre à cette autorité de lui restituer la somme de 138 000 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui restituer la somme de 12 900 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué n’a pas été signé par son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est illégale, par voie d’exception, dès lors que la décision du 9 décembre 2022 liquidant partiellement l’astreinte qui lui a été infligée est entachée d’une erreur de fait ;
- il est illégale, par voie d’exception, dès lors que la décision du 9 décembre 2022 liquidant partiellement l’astreinte qui lui a été infligée méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- il est illégale, par voie d’exception, dès lors que la décision du 9 décembre 2022 liquidant partiellement l’astreinte qui lui a été infligée méconnaît le principe de sécurité juridique.
- la décision rejetant son recours préalable obligatoire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2025.
Un mémoire de la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 30 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez ;
- et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) TotalEnergies Marketing France exploite une station-service dénommée le « Relais du Moulinat » située aux abords de la route nationale n°89 à Artigues-près-Bordeaux. La société requérante a déclaré aux services de l’Etat, le 2 décembre 2009, que cette station-service constituait une installation classée relevant du régime de la déclaration sous les rubriques n° 1432 et n° 1434 de la nomenclature des installations classées. A la suite d’un contrôle des conditions d’exploitation de cet établissement, l’inspecteur des installations classées a conclu, dans son rapport établi le 4 octobre 2017 et communiqué à la société requérante le 11 octobre 2017, que le respect des dispositions des articles 4.9.4, 4.2, 4.7 et 4.8 de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 n’était pas assuré. Faute de réponse de la part de l’exploitant, le préfet de la Gironde a mis en demeure, par un arrêté du 6 février 2018, la société TotalEnergies Marketing Services de respecter dans un délai de 2 mois les dispositions de l’arrêté précité. Constatant l’absence de mesures mises en œuvre par l’exploitant pour se conformer à cette décision, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 17 février 2019, a prononcé à l’encontre de la société TotalEnergies Marketing France une astreinte administrative d’un montant de 500 euros par jour jusqu’à l’exécution complète de la mise en demeure. Par un jugement du 8 avril 2021 n° 1901828, le tribunal a ramené le montant de l’astreinte à la somme de 350 euros par jour. La société requérante a fait l’objet d’un nouveau contrôle de l’inspecteur des installations classées le 4 octobre 2022. Elle a été invitée à formuler ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 3 novembre 2022, ce qu’elle a fait par un courrier du 25 novembre 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a, d’une part, réduit le montant de l’astreinte de 50 euros par jour et, d’autre part, liquidé partiellement l’astreinte administrative journalière de 300 euros par jour prise à l’encontre de TotalEnergies Marketing France pour la période du 1er juillet 2021 au 4 octobre 2022, soit 460 jours, pour un montant total de 138 000 euros. La société requérante a formé contre cette décision une requête pour excès de pouvoir, laquelle a été rejetée par un jugement n° 2300601 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2025.
Afin de recouvrer la créance résultant de la décision du 9 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a émis, le 25 janvier 2023, un titre de perception d’un montant de 138 000 euros. La société requérante a formé, par un courrier du 31 mars 2023 reçu le 6 avril suivant, un recours préalable obligatoire contre ce titre qui a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 25 janvier 2023 à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre adressé à la société requérante mentionne avoir été émis par Mme C… A…, en sa qualité de responsable Mission Qualité Comptable (MQC). Par ailleurs, les états récapitulatifs des créances revêtus de la formule exécutoire, produits par le préfet de la Gironde, comportent la signature de leur émettrice. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre de perception serait irrégulier dès lors qu’il ne comporte aucune signature de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. -Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte (…) ».
Pour liquider partiellement l’astreinte prononcée à l’encontre de la société requérante, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la persistance d’un manquement constaté par l’inspecteur des installations classées et mentionné dans l’arrêté de mise en demeure du 6 février 2018, à savoir l’absence de dispositif de communication permettant d’alerter l’agent d’exploitation dans la configuration libre-service sans surveillance.
Pour contester ce motif, la société requérante soutient avoir informé le préfet, par un courrier du 3 juin 2021, de l’acceptation d’un devis établi par la SAS Sarthou pour l’installation d’un système d’interphonie avec renvoi d’appel et, par un courriel du 13 août 2021 contenant plusieurs photos, de la mise en place des interphones à proximité des dispositifs de la distribution des liquides inflammables. Elle allègue encore que l’administration a ainsi entendu sanctionner le dysfonctionnement du dispositif mentionné ci-dessus, et non son absence, ce qui constitue un manquement distinct de celui ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral du 17 février 2019 prononçant l’astreinte.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 février 2018 est fondé sur la méconnaissance des dispositions du point 4.9.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2020 prescrivant la présence d’un dispositif de communication permettant d’alerter l’agent d’exploitation. Faute d’exécution de cette première décision, le préfet de la Gironde a prononcé l’astreinte administrative du 17 février 2019 jusqu’à l’exécution complète des dispositions visées par l’article 1er de cet arrêté du 6 février 2018. Or, il résulte précisément du rapport de l’inspecteur des installations classées, établi le 4 octobre 2022, qu’à la date de son contrôle, les dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 n’étaient toujours pas respectées. A ce propos, il a été constaté que le dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l’installation n’était pas opérationnel en l’absence de réponse de cet agent. Si la présence d’un interphone sur le site a été relevée, le rapport du 4 octobre 2022 relève que les trois tentatives de communication menées par l’inspecteur des installations classées se sont révélées infructueuses, ne permettant pas de considérer comme avérée la présence d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne désignée. Ce faisant, et dès lors que la société requérante n’établit pas qu’un dispositif opérationnel conforme à l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 était bien présent sur le site d’exploitation de l’installation lors de la visite de l’inspecteur, c’est bien l’absence de ce dispositif, et non son dysfonctionnement, qui a justifié l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, la société TotalEnergies Marketing France n’est pas fondée à soutenir qu’un dispositif de communication conforme aux dispositions du point 4.9.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2020 était présent sur son site d’exploitation lors du contrôle de l’inspecteur des installations classées. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Gironde l’aurait sanctionné pour un manquement distinct de celui ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 février 2019. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ni commettre d’erreur de fait que le préfet a liquidé l’astreinte prononcée le 17 février 2019. Le moyen tiré de ce que le titre est illégal, par la voie de l’exception, dès lors que l’arrêté du 9 décembre 2022 procédant à la liquidation de cette astreinte est entaché d’erreurs de fait et de droit, doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, le principe de sécurité juridique n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer au préfet des délais contraints pour contrôler le respect de précédentes décisions mettant en demeure ou prononçant une astreinte à l’égard de la société requérante. Cette circonstance étant, pour ce motif, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2022, le moyen tiré de ce que le titre attaqué serait illégal, par la voie de l’exception, dès lors que l’arrêté du 9 décembre 2022 méconnaît le principe mentionné ci-dessus, doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que l’administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge des sommes dues en application d’un titre de perception est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Marketing France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TotalEnergies Marketing France, au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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