Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, B… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de la commune n’a pas été saisi pour vérifier si les conditions de ressources et de logement étaient remplies ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit des pièces en défense, qui ont été enregistrées
le 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1988, a déposé
le 13 juin 2024 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de sa fille, B… D…. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…). ». Aux termes de l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…)». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que sur la période de référence, soit de juin 2023 à mai 2024, Mme C… a perçu un revenu mensuel moyen de 1 353 euros, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième. Toutefois, elle justifie, par la production de contrats de travail, et notamment d’un contrat à durée indéterminée conclut
le 12 août 2024, et des bulletins de salaires relatifs à la période allant de juin 2024
à décembre 2024, antérieure à la décision attaquée, d’une évolution favorable de ses revenus d’un montant net moyen de 2 175 euros. Au regard de ces éléments, en prenant la décision de refus contestée en raison de ce que Mme C… n’aurait pas disposé de ressources suffisantes,
le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Marne du 8 janvier 2025 refusant le bénéfice du regroupement familial à la fille de Mme C… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision de refus d’autorisation de regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de sa fille dès lors que ni le logement ni le respect des principes qui régissent la vie familiale en France n’ont été examinés par le préfet. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet
de la Marne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Gabon, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme
de 1 500 euros à verser à Me Gabon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de sa fille,
B… D…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme C… au profit de son fille mineure dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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