Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2303121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de délivrance d’un document de circulation étranger mineur dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 8 août 2022 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Berry, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant italien, né le 23 décembre 1954, a sollicité auprès du préfet du Haut-Rhin la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) au profit de l’enfant Amal B…, de nationalité marocaine, née le 17 juillet 2011, dont il a obtenu l’autorité parentale en vertu d’un acte de kafala judiciaire établi le 24 novembre 2011 délivré par le tribunal de Ouarzazate. Par décision du 8 août 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident. / (…) ».
D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants(…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qu’en se bornant à retenir que le requérant ne pouvait se prévaloir d’un lien de filiation avec l’enfant, et que, par suite, ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans procéder à l’examen de la demande dont il était saisi au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa, le préfet du Haut-Rhin s’est cru à tort lié par les dispositions précitées de cet article et a, dès lors, entaché la décision en litige d’erreur de droit.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision du préfet du Haut-Rhin du 8 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation implique uniquement que la demande de A… de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin du 8 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant Amal B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État,versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère.
Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
S. DOBRY
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Exécution ·
- Vie active ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Route ·
- Prospection commerciale ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Département ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Radiation
- Conseil municipal ·
- Communication ·
- Tableau ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil
- Regroupement familial ·
- Gabon ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.