Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2507396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 à 15 h 48, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le réintégrer sur le poste de professeur de mathématiques au lycée Averroès de Lille sur une quotité horaire de 18 heures et de le placer dans une position statutaire régulière, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— bénéficiant d’un contrat définitif conclu avec le ministère de l’éducation nationale pour en tant que professeur de mathématiques pour y enseigner dans un établissement privé sous contrat d’association, il a été affecté au lycée Averroès de Lille à compter du 1er septembre 2009 mais que par décision du 7 décembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a résilié le contrat d’association de cet établissement ce qui lui a donc fait perdre son emploi à compter du 1er septembre 2024 ;
— l’annulation de cette décision par jugement du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2025 doit juridiquement conduire à sa réintégration mais si le lycée Averroès a, dans ses échanges avec le rectorat, le 1er juillet 2025, sollicité l’envoi du contrat de M. A, aucune réponse ne lui a été apportée pas plus qu’à la relance que son conseil a effectuée, par courriel du 11 juillet 2025, tendant à une réintégration rétroactive à compter du 1er septembre 2024 ;
— il ne figure plus en position d’activité sur le profil eduline, il ne peut plus exercer ses fonctions d’enseignant, ne bénéficie plus d’aucune rémunération ni d’aucun avancement, alors qu’il ne peut travailler ailleurs et ainsi, la condition d’urgence est remplie ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et au principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A qui a fait l’objet, dès 2023, d’une mesure de suspension, avec traitement, de ses fonctions de professeur contractuel de mathématiques au lycée Averroès de Lille avant même la résiliation, par le préfet de la région Hauts-de-France, du contrat d’association qui liait cet établissement à l’Etat, par une décision du 7 décembre 2023, se borne à faire valoir qu’il est sans traitement depuis le mois de septembre 2024, date de prise d’effet de cette mesure. Il ne produit cependant aucun élément relatif ni à l’éventualité que depuis lors, il ait pu bénéficier d’un revenu de remplacement ou exercé une activité rémunérée, ni à la situation globale de son foyer en termes de ressources et de charges. Il ne met dès lors pas le juge des référés en mesure d’apprécier la réalité et l’actualité de la situation d’urgence qui, à supposer cette dernière en lien direct avec la violation des libertés fondamentales dont il se prévaut, justifierait l’intervention, par voie d’injonctions, du juge des référés dans les quarante-huit heures de sa saisine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507396
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