Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au projet de ses six enfants et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 24 avril 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant béninois entré en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour délivré en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, a sollicité auprès du préfet de Vaucluse, le 15 mai 2023, un regroupement familial au bénéfice de ses six enfants. Par décision du 22 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) / b) en zones B1 et B2: 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation : « Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le requérant, reconnu adulte handicapé, sa femme, un enfant majeur et trois enfants mineurs vivaient déjà au sein du logement dont s’est prévalu le requérant à l’appui de sa demande de regroupement familial. Or, il apparait également que ce logement présentait une superficie de 108 mètres carrés, comportait quatre chambres et n’était pas équipé d’un détecteur de fumée. Au regard de ces caractéristiques, en estimant qu’un tel logement, qui ne satisfait pas aux conditions de salubrité et d’équipement auxquelles renvoie le 2° de l’article R. 434-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas normalement adapté pour accueillir six autres personnes âgées de quatorze à dix-huit ans, pour un total de douze personnes, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 de ce code. Les circonstances alléguées que l’installation d’un détecteur de fumée relèverait de la responsabilité du bailleur et que le requérant ait acquis, le 31 juillet 2023, un second logement plus vaste, dans le département du Cher, qu’il n’établit, au demeurant, pas occuper, dont il ne justifie pas de l’état de salubrité et d’équipement et dont il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il aurait vocation à accueillir tout ou partie de la cellule familiale en cause incluant les enfants pour lesquels la demande de regroupement familial a été présentée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il est constant que M. B… vit séparé de ses enfants restés au Bénin depuis qu’il a fait le choix de résider sur le territoire français où il est entré en 2019. Il ressort des pièces du dossier que ces enfants, âgés de quatorze à dix-huit ans, ont toujours vécu au Bénin et y ont leurs attaches privées et familiales. Par ailleurs, les pièces médicales produites par le requérant ne démontrent ni que l’état de santé de sa sœur, chez laquelle ses enfants résident, se serait récemment dégradé ni qu’elle ne serait plus capable de les accueillir, ni que leurs conditions de vie auraient été modifiées. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir la fréquence à laquelle il se borne à affirmer qu’il leur rendait jusqu’à présent visite, ni que son état de santé aurait défavorablement évolué et constituerait désormais un obstacle à sa capacité à voyager, sans que la circonstance que le tribunal de première instance de Cotonou lui a attribuée, par décision du 27 février 2023, leur garde exclusive, ne suffise à démonter un changement de situation. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants restés au Benin en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants serait entaché d’illégalité et que ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Marchés publics ·
- Europe ·
- Maintenance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Règlement (ue) ·
- Pologne ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Langue ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Légalité
- Impôt ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Administration ·
- Région ·
- Distribution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réglementation des prix
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Service ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Vin ·
- Suspension ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Agriculture ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.