Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 16 avril 2024, la société Borderac Crus et Vins, représentée par Me Cyprien Bès de Berc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 de FranceAgriMer portant titre de recette pour un montant de 223 132,02 euros de reversement d’aides perçues à l’issue d’un programme de promotion de produits vinicoles sur les marchés des pays tiers, ensemble la décision de saisine de la caution matérialisée par lettre du 27 janvier 2025 de FranceAgriMer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au vu de son résultat net comptable négatif au titre des exercices clos aux 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et de la dégradation de sa cotation Banque de France à G4- ; sa garantie COFACE annulée, le paiement de la somme demandée par FranceAgriMer ne manquerait pas de la mettre dans une situation de cessation de paiements ou à tout le moins, de difficultés majeures menaçant la pérennité de l’entreprise à court terme ; la levée de la caution n’améliorera pas cette situation et aura le même effet que l’exécution du titre exécutoire, pourtant suspendu ; aucun intérêt public ne justifie le refus de la suspension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; aucun texte n’impose au bénéficiaire du programme de produire les factures de sa filiale chinoise, FranceAgriMer fait une analyse erronée des motifs de l’absence d’avoir dans la comptabilité de la filiale chinoise pour qualifier une fraude, au mépris des pratiques comptables chinoises et basée sur un examen sommaire de la comptabilité par des inspecteurs de FranceAgriMer peu susceptibles de savoir appréhender la comptabilité de société de droit chinois ; la société exposante a fourni force documentation pour démontrer la matérialité des prestations que FranceAgriMer lui contestait ; plus de 80 % des actions sont documentées par des justificatifs ; l’application des sanctions du titre de recettes en cause est disproportionnée par rapport à la situation de l’exposante, aux manquements potentiellement retenus et au regard d’un « reversement » de 126 046, 02 euros alors même que seule une avance de 88 260,00 euros a jusqu’ici été perçue ; l’activation de la caution par FranceAgriMer, qui vise au paiement des sommes demandées, contourne l’obligation de la suspension de l’exécution rappelée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dans son ordonnance du 25 octobre 2024 et contrevient à l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable : la requête au fond ne lui a pas été communiquée ; les conclusions aux fins de suspension de la décision du 25 septembre 2024 sont privées d’objet puisqu’elles sont dirigées contre une décision dont le recouvrement fait l’objet d’une suspension ; les conclusions dirigées contre la lettre du 27 janvier 2025 sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision qui ne lui fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées les 19 octobre 2024, 12 décembre 2024 et 4 avril 2025, enregistrées respectivement sous les nos 2406794, 2407670 et 2502247 par lesquelles la société Borderac Crus et Vins demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2024, la requête n° 2502247 demandant également l’annulation de la décision de saisine de la caution matérialisée par lettre du 27 janvier 2025 de FranceAgriMer.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 17 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Bès de Berc, représentant la société Borderac Crus et Vins, qui confirme ses écritures ;
— Me Lebel, représentant FranceAgriMer, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 septembre 2024, valant titre exécutoire, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a réclamé à la société Borderac Crus et Vins le remboursement d’une créance de 223 132,02 euros correspondant au montant d’une aide perçue pour la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers assorti de sanctions et pénalités. La société Borderac Crus et Vins a contesté ce titre exécutoire par des requêtes enregistrées les 19 octobre 2024, 12 décembre 2024 et 4 avril 2025, enregistrées respectivement sous les nos 2406794, 2407670 et 2502247. Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la requête tendant à la suspension de l’exécution de ce titre exécutoire a été rejetée. Le 27 janvier 2025, FrandeAgriMer a invité la société BNP Paribas, établissement bancaire de la société Borderac Crus et Vins à exécuter ses obligations de caution et à régler le montant du titre exécutoire de 223 132,02 euros. Par la présente requête, la société Borderac Crus et Vins demande au juge des référés de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du titre exécutoire du 25 septembre 2024 et de la lettre du 27 janvier 2025 par laquelle FranceAgriMer a invité la société BNP Paribas à exécuter ses obligations de caution en lieu et place de la société Borderac Crus et Vins.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision du 25 septembre 2024 :
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 112 du même décret : » Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ".
4. Le bénéficiaire d’une aide dont la récupération est recherchée par l’administration peut, lorsqu’il a formé un recours contre la décision de récupération, présenter également, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Une telle suspension fait en principe obstacle à l’émission d’un titre exécutoire pris sur son fondement. En revanche, lorsque l’intéressé conteste devant le juge le titre exécutoire et demande la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions à fin de suspension n’ont pas d’objet et sont ainsi irrecevables dès lors que la contestation du titre devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance en application des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la contestation présentée par la société Borderac Crus et Vins de la décision du 25 septembre 2024 valant titre exécutoire ayant eu pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance, sa demande tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable au motif tiré de ce qu’elle est privée d’objet.
En ce qui concerne la lettre du 27 janvier 2025 invitant la société BNP Paribas à exécuter ses obligations de caution :
6. Aux termes de l’article R. 621-39 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer : « Sous réserve des dispositions de la présente section, l’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » Aux termes de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur. »
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 janvier 2025, le comptable public de FranceAgriMer, après avoir rappelé à la société BNP Paribas ses obligations de caution, l’a invitée à payer la somme de 223 132,02 euros dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable prévue par les dispositions précitées. Ce courrier qui précise également qu’en l’absence de règlement sous trente jours, le comptable public se verra contraint de mettre en œuvre le recouvrement forcé par toutes voies de droit ne vaut pas titre exécutoire et est dès lors insusceptible de faire grief à la société requérante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette lettre sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Borderac Crus et Vins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Borderac Crus et Vins le versement d’une somme à FranceAgriMer sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Borderac Crus et Vins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Borderac Crus et Vins et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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