Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… E… et Mme C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées n’a pas renouvelé le contrat d’accueil de leur enfant A… E… D… au sein du multi-accueil Picoti-Picota, prenant fin le 19 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de maintenir l’accueil de leur enfant A… dans les conditions antérieures, de procéder à sa réintégration immédiate et de proposer une solution alimentaire adaptée, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux pratiques antérieures du service ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées les frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision notifiée le 21 décembre 2025 a entraîné la rupture brutale de l’accueil de leur enfant ;
- aucune des propositions ne constitue une solution effective, immédiatement disponible et adaptée à l’enfant ;
- la décision contestée a un impact immédiat sur l’activité professionnelle des parents ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision contestée méconnaît le principe de sécurité juridique et les attentes légitimes des usagers du service public ;
- elle a été prise en violation du règlement de fonctionnement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle entraîne une rupture d’égalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle révèle un comportement administratif répétitif et vexatoire ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er janvier 2026 sous le numéro 2600013 par laquelle M. E… et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées n’a pas renouvelé le contrat d’accueil de l’enfant A… E… D… au sein du multi-accueil Picoti-Picota.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Mme D… et à la Communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Litige
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Trouble ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vacant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Principe d'égalité ·
- Juge ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Protection ·
- État ·
- Filiation
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Liste ·
- Élus
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Salarié ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Renvoi ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Emploi ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Accord collectif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Route ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.