Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2024, n° 2407688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association montgolfières d'Occitanie et d'ailleurs c/ commune de Fronton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, l’association montgolfières d’Occitanie et d’ailleurs doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’acte du 24 septembre 2024 par lequel le maire de Fronton a émis un avis négatif à l’implantation d’un aérodrome à usage privé au lieu-dit Tambour à Fronton (31620);
2°) de condamner la commune de Fronton au versement des dépens.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que dans un souci de bonne administration du dossier, il convient de prononcer l’illégalité et le retrait de l’avis attaqué avant que le préfet de la Haute-Garonne ne se prononce sur sa demande de recours amiable du 20 novembre 2024 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’avis rendu par le seul maire de la commune est constitutif d’un détournement de pouvoir en ce qu’il aurait dû être pris par le conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’une absence de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. L’association montgolfières d’Occitanie et d’ailleurs sollicite la suspension de l’acte du 24 septembre 2024 par lequel le maire de Fronton a émis un avis négatif à l’implantation d’un aérodrome à usage privé au lieu-dit Tambour à Fronton (31620). Toutefois, cet acte, qui est un simple avis et non une décision faisant grief, n’est pas par lui-même susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, l’association n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l’annulation de l’acte qu’elle conteste, ni n’a déposé un recours au fond contre cet acte. Enfin, en se bornant à invoquer la bonne administration qu’il y aurait à prononcer l’illégalité et le retrait de l’avis attaqué avant que le préfet de la Haute-Garonne ne se prononce sur sa demande de recours amiable, l’association ne justifie pas que l’avis émis préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et caractériserait de ce fait une situation d’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association montgolfières d’Occitanie et d’ailleurs ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association montgolfières d’Occitanie et d’ailleurs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association montgolfières d’Occitanie et d’ailleurs.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Fronton.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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